Document public
Titre : | Conclusions relatives à la légitimité de la vérification de la régularité du séjour des citoyens de l'Union dans le contexte de l’octroi de prestations sociales : Commission c/ Royaume-Uni |
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Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/10/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-308/14 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Contrôle d'identité [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Allocation [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Ressortissant UE [Géographie] Royaume-Uni |
Résumé : |
L’affaire concerne la légitimité de la prise en considération de la légalité du séjour dans le contexte de l’octroi de prestations sociales.
Après avoir reçu de nombreuses plaintes émanant de citoyens de l’Union résidant au Royaume-Uni et qui se sont vus refuser le bénéfice de certains prestations sociales au motif qu’ils n’y jouissent pas d’un droit de séjour, la Commission a introduit un recours en manquement devant la CJUE. La Commission estime que la législation britannique relative à l’octroi des prestations familiales n’est pas conforme aux dispositions du règlement de l’Union sur la coordination des systèmes de sécurité sociale qui fixe une série de principes communs que doivent respecter les législations des États membres en la matière, notamment le principe d’égalité qui se traduit par l’interdiction de la discrimination fondée sur la nationalité. En effet, la Commission relève que la législation britannique impose de vérifier que les demandeurs de prestations familiales telles que les allocations familiales et le crédit d’impôt pour enfant (prestations financées par l’impôt) séjournent légalement au Royaume-Uni. La Commission estime que cette condition est discriminatoire et contraire à l’esprit du règlement dans la mesure où ce dernier prend uniquement en compte la résidence habituelle du demandeur. Le Royaume-Uni soutient que conformément à la jurisprudence de la CJUE l’État d’accueil peut légitiment exiger que les prestations sociales ne soient octroyées qu’aux citoyens de l’Union qui remplissent les conditions pour disposer d’un droit de séjour sur son sol, ces conditions étant, pour l’essentiel, prévues dans la directive 2004/38/CE. Par ailleurs, bien que reconnaissant que les conditions d’ouverture du droit aux prestations sociales en cause sont remplies plus facilement par ses propres ressortissants, le Royaume-Uni soutient que son système national n’est pas discriminatoire. Il estime que la condition relative au droit de séjour est une mesure proportionnée visant à garantir que les prestations sont versées à des personnes suffisamment intégrées au Royaume-Uni. L’avocat général propose à la CJUE de rejeter le recours de la Commission. Il estime que la législation britannique n’impose aucune condition supplémentaire que celle de la résidence habituelle. Elle exige uniquement d’examiner, aux fins de l’octroi de certaines prestations sociales, la légalité du séjour conformément à la directive précitée, indépendamment du règlement. Le droit des citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres est subordonné au respect des limitations et conditions prévues par le droit de l’Union. La CJUE a déjà estimé que l’accès aux prestions sociales dans les mêmes conditions telles que celles en cause aux seuls citoyens de l’Union qui exercent leur liberté de circulation et de séjour sur son territoire de manière régulière. L’avocat général reconnaît que la différence de traitement entre les ressortissants britanniques et les autres citoyens de l’Union peut être qualifiée de discrimination indirecte mais elle est justifiée par la nécessité de protéger les finances de l’État membre d’accueil. Il ajoute que ce contrôle constitue un moyen pour l’État membre d’accueil, de s’assurer qu’il n’octroie pas ces prestations à des personnes auxquelles il n’est pas tenu de les accorder (aux personnes qui ne remplissent pas les conditions de séjour régulier établies par la directive). Enfin, il relève qu’une telle vérification n’est effectuée qu’en cas de doute et qu’il n’est pas présumé que les demandeurs des prestations se trouvent sur son territoire de manière irrégulière. En conclusion, l’avocat général considère que le fait que la législation nationale prévoie qu’à l’occasion de l’examen des demandes d’octroi de prestations sociales telles que les allocations familiales ou le crédit d’impôt pour enfant, les autorités de l’État membre puissent effectuer les vérifications nécessaires pour s’assurer de la régularité du séjour sur leur territoire des ressortissants d’autres États membres qui demandent de telles prestations, ne constitue pas une discrimination prohibée par l’article 4 du règlement sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Cependant, à cet effet, les autorités en charge de ce contrôle doivent en tout cas, du point de vue procédural, respecter notamment le principe de proportionnalité ainsi que les dispositions de la directive relative au droit des citoyens de l’Union de circuler et séjourner librement sur le territoire des États membres. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=169143&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=31622 |