Document public
Titre : | Arrêt relatif au caractère injustifié du refus de titularisation d'un lieutenant stagiaire de police |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Versailles, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 04/10/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15VE00314 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Mesures de rétorsion [Mots-clés] Sanction [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Titularisation |
Résumé : |
Un lieutenant stagiaire de police conteste les décisions de refus de titularisation dans un grade supérieur de police, mettant fin à sa scolarité. L’intéressé, qui n’a pas été autorisé à redoubler, estime que le refus de titularisation qui lui a été opposé par le jury d’aptitude professionnelle, confirmé par la commission de recours et par le Ministre, serait consécutif à sa dénonciation d’injures à caractère raciste proférées par un élève de sa promotion à l’encontre d’un intervenant d’origine étrangère.
Le Défenseur des droits a estimé que les mesures prises à l’encontre de l’intéressé ainsi que le refus qui lui a été opposé ne constituent pas à proprement parler des mesures de représailles consécutives à la dénonciation de faits de nature discriminatoire. Néanmoins, si son comportement a pu apparaître de nature à justifier le refus de titularisation, les carences de l’administration qui s’est abstenue de prendre les mesures exigées par les circonstances, n’ont pas permis à l’intéressé d’accomplir l’ensemble de sa scolarité dans des conditions normales lui permettant de démontrer ses aptitudes professionnelles. Le tribunal administratif a suivi les observations du Défenseur des droits. Le tribunal a considéré qu’en refusant d’emblée la titularisation de l’intéressé et en ne l’autorisant pas à redouble, les décisions de refus de titularisation sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de son aptitude professionnelle et de son comportement. Informé du recours en appel contre ce jugement, le Défenseur des droits a transmis à la juridiction saisie les observations formulées en première instance. La Cour administrative d’appel rejette la requête du Ministre. La Cour estime qu’il n’est pas établit que le manque de maîtrise de soi dont l’intéressé a fait preuve lors des altercations constituerait un comportement habituel incompatible avec les fonctions d’officier de police ainsi que l’a relevé la commission des recours. En conséquence, en décidant d’inscrire l’intéressé sur la troisième liste des officiers stagiaires dont la titularisation était refusée et qui n’étaient pas autorisés à redoubler, la commission des recours a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses aptitudes professionnelles. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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