Document public
Titre : | Jugement relatif à l'absence du caractère discriminatoire du licenciement pour inaptitude d'une salariée reconnue travailleur handicapé |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Conseil de prud'hommes de Coutances, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 30/06/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14/00203 |
Format : | 7 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Aménagement raisonnable [Mots-clés] Inaptitude [Mots-clés] Travailleur handicapé |
Résumé : |
La requérante était employée depuis 1996 par un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et effectuait diverses tâches, notamment « d’aide de cuisine ».
En avril 2001, elle est reconnue travailleur handicapé. Suite à l’avis du médecin du travail déclarant l’intéressée apte avec restrictions à son poste d’aide cuisine, celle-ci bénéficie d’un aménagement de ses horaires pour des raisons médicales et ne travaille pas le soir. Alors que la requérante est absente pour congé maternité puis congé parental depuis août 2010, la nouvelle directrice de l’établissement réorganise ses services à compter du septembre 2012 et supprime le poste de la requérante. A son retour en janvier 2014, la requérante reprend le poste « agent d’hôtellerie » qui lui a été proposé. Cependant, lors de la visite médicale de reprise, elle est déclarée inapte à ce poste, puis inapte à tout poste au sein de l’établissement. Elle est licenciée pour inaptitude en juin 2014. Le Défenseur des droits estime que l’intéressée a fait l’objet d’un harcèlement moral discriminatoire en raison du refus réitéré de l’employeur d’aménager son poste de travail à son retour de congé parental. Par ailleurs, il considère que la salariée a fait l’objet d’une discrimination fondée sur son état de grossesse en n’étant pas réintégrée dans son emploi ou dans un emploi similaire à l’issue de son congé parental. Enfin, il estime que son licenciement pour inaptitude est la conséquence directe du harcèlement moral subi en raison de son handicap et à l’occasion de son retour de congé parental, et qu’il encourt à ce titre la nullité. Le Conseil de prud’hommes ne suit pas les observations du Défenseur des droits et déboute la salariée de toutes ses demandes. Le Conseil considère que la réorganisation de l’établissement, notamment de son service restauration, en embauchant deux cuisiniers afin de résoudre les problèmes avec les services vétérinaires, était nécessaire et impérative pour son bon fonctionnement. Cette réorganisation a eu pour conséquence la suppression du poste d’aide de cuisine occupé par l’intéressée avant son congé parental. Le Conseil souligne que l’employeur était en droit de proposer à l’intéressé un poste et une rémunération similaire avant son congé parental et non l’obligation de lui réattribuer son poste précédemment occupé. Il considère que le poste « agent d’hôtellerie » était aménagé et respectait les préconisations médicales de la médecine du travail avant le congé parental de l’intéressée. Toutefois, lors de la visite médicale de reprise, elle était déclarée inapte à ce poste, mais apte à un autre poste. Le Conseil considère qu’après consultation des services de l’inspection du travail par l’employeur, l’intéressée a été déclarée inapte par l’inspection du travail à tout poste au sein de l’établissement compte tenu de l’existence d’un conflit entre les deux parties. Le Conseil souligne que l’inspecteur du travail n’a pas mentionné un quelconque harcèlement de la part de la directrice de l’établissement à l’encontre de la salariée. L’établissement ayant été dans l’impossibilité de proposer un autre reclassement à l’intéressée, le licenciement pour inaptitude est dès lors fondé. Enfin, le Conseil considère que l’établissement a bien respecté ses obligations en tant qu’employeur et que les décisions prises à l’encontre de la salariée, n’étaient ni vexatoires, ni pourvues de harcèlement moral. |
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