Document public
Titre : | Décision MDS-2010-175 du 22 novembre 2011 relative aux circonstances du décès d’une personne qui a subi un tir de flashball |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 22/11/2011 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MDS-2010-175 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Violence [Mots-clés] Arme [Mots-clés] Décès [Mots-clés] Rébellion [Mots-clés] Lanceur de balle de défense [Documents internes] Recommandation |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi des circonstances du décès de M. M.Z., le 13 décembre 2010 à Marseille (13), après une intervention de fonctionnaires de police, la veille, au cours de laquelle M. M.Z. a fait l’objet d’un tir de flashball.
Le dimanche 12 décembre 2010, à Marseille, à la suite d’une agression au couteau entre deux résidents d’un foyer d’hébergement, un équipage de trois fonctionnaires de police, MM. X.C. et C.G., gardiens de la paix, et Mme N.A., adjointe de sécurité, se sont retrouvés face à la porte de chambre de la personne désignée comme étant l’auteur des coups de couteaux, M. M.Z. Le gardien de la paix M. X.C., qui s’était positionné au centre de l'embrasure de la porte, armé de son flashball pointé en direction de M. M.Z., a reçu un mug sur la tête lancé par lui. Le policier a vu que M. M.Z. s'emparait d'un verre et s'apprêtait de nouveau à l’envoyer dans sa direction. C'est alors que le policier a fait usage du flashball et a atteint M. M.Z. au niveau du torse. Le gardien de la paix M. X.C. s'est ensuite écroulé le long du mur, souffrant de sa blessure à la tête. Après un laps de temps, pendant lequel M. M.Z. a dû être maîtrisé et menotté à terre par les deux autres fonctionnaires de police, il a perdu connaissance et a été transporté aux urgences par les pompiers. Le gardien de la paix M. X.C. qui a été blessé à la tête a également été conduit à l'hôpital pour recevoir des soins. A l'hôpital, un premier certificat médical a été établi mentionnant que le pronostic vital était très engagé et M. M.Z. est décédé le lendemain matin 13 décembre. L'IGPN se voyait ainsi confier une enquête dans le cadre de l'article 74 du code de procédure pénale aux fins de recherches des causes de la mort de M. M.Z. D'après les conclusions des deux médecins légistes ayant pratiqué l’autopsie de M. M.Z., un œdème cérébral et un œdème pulmonaire terminal ont causé le décès. Il appartient au Défenseur des droits de dire si l’utilisation de flashball était proportionnée à la situation qui s’est présentée aux fonctionnaires de police. Le lanceur de balles de défense, modèle flashball « superpro », exige, sauf circonstances exceptionnelles liées aux conditions de la légitime défense, le respect d’une distance minimale de 7 mètres afin d’éviter tout risque de lésion corporelle grave, voire irréversible. En l’état des éléments en la possession du Défenseur des droits, en particulier en l’absence de transmission du rapport d’autopsie par le juge d’instruction, la responsabilité du tir de flashball dans la survenue du décès de M. M.Z. ne peut être considérée comme démontrée à ce stade. Néanmoins, la menace présentée par M. M.Z. ne pouvait justifier le recours à un moyen de défense potentiellement meurtrier, tel un tir de flashball à une distance aussi courte (entre 4 et 5 mètres), de surcroit au niveau du thorax de l’individu. En conclusion, l’agent X.C. a fait un usage de la force disproportionné au regard des circonstances de l’espèce, a méconnu les dispositions de l’article 9 du code de déontologie de la police nationale, ainsi que celles relatives au cadre légal d’emploi du flashball; Le Défenseur des droits recommande que des poursuites disciplinaires soient diligentées à l’encontre de M. X.C. Le Défenseur des droits a pris connaissance avec satisfaction de la réponse que lui a adressée le ministre de l’Intérieur suite à un avis 2009-136 rendu par la CNDS le 14 avril 2011 selon laquelle « une réflexion est en cours portant sur l’évaluation du matériel concerné et sur les évolutions qui pourraient être envisagées quant à son emploi. » Dans le cadre de cette réflexion, le Défenseur des droits demande, a minima, que le cadre d’emploi du modèle de lanceur de balles de défense en question soit revu en priorité et qu’il ne soit plus présenté uniquement comme un moyen de force intermédiaire (non létal) dans les différentes notes du Directeur général de la police nationale s’y rapportant. Il recommande ainsi l’insertion d’une disposition similaire à celle rédigée par la direction de la formation de la police nationale, sur le degré de dangerosité de cette arme. |
Documents numériques (1)
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