Document public
Titre : | Jugement relatif à l'absence de harcèlement moral d’un fonctionnaire, père d'un enfant handicapé |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Tribunal administratif de Cayenne, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/06/2010 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 0900089 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Discrimination par association [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Responsabilité de l'Etat |
Résumé : |
Le requérant, un agent d’entretien territorial et d’accueil des établissements d’enseignement, soutient qu’il a été victime des faits de harcèlement moral fondés sur le handicap de son fils. Il a saisi le tribunal administratif afin d’obtenir la condamnation du département à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice subi pour harcèlement moral.
La Halde, saisie pour observations par le tribunal a estimé qu’il ne ressortait ni des pièces initiales du dossier, ni de l'instruction qu’elle avait diligentée, que les faits de harcèlement moral dont se plaignait l’intéressé sont fondés sur le handicap de son fils. Le tribunal administratif rejette la demande de l’intéressé. Le juge considère que le harcèlement moral de la part de la principale de l'établissement et de plusieurs membres de son équipe, dont se prévaut l’intéressé, qui résulterait notamment d'injures, de moqueries visant à le maintenir dans un isolement professionnel, de moqueries dirigées contre son fils lourdement handicapé, d'une dizaine de convocations en deux ans de la principale, ne peut être regardé comme établi par les pièces du dossier. Par ailleurs, si l'intéressé fait état de conséquences graves sur son état de santé et celui des membres de sa famille, il ne résulte pas de l'instruction que l'attitude de la principale de l'établissement et des membres de son équipe soit à l'origine de la dégradation de l'état de santé. En revanche, il apparaît que l'attribution à titre exceptionnel et précaire du logement destiné au chef d'établissement à l'intéressé, qui n'effectuait par ailleurs plus de tâches d'entretien dans l'établissement, et son maintien dans les lieux postérieurement à l'invitation de les quitter, ont largement contribué à la dégradation du climat au sein du collège, conduisant, de facto, certaines personnes travaillant dans l'établissement à se déterminer en faveur ou non de l'intéressé. Le tribunal conclut que le requérant qui n’établit pas le lien de causalité entre le préjudice allégué et le comportement de la principale du collège et des membres de son équipe, n’est donc pas fondé à soutenir que le comportement en cause constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
JP_TA_cayenne_20100617_0900089.pdf Adobe Acrobat PDF |