Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que le conflit d'autorité parentale relatif au baptême des enfants doit être tranché en fonction du seul intérêt de ces derniers |
Auteurs : | Cour de cassation, 1ere ch. civ., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 23/09/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14-23724 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Autorité parentale [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Violence |
Résumé : |
Le requérant, père de deux enfants placés à l’aide sociale à l’enfance, a assigné la mère devant un juge aux affaires familiales afin de se voir autorisé à faire baptiser les enfants, âgés alors de 7 et 6 ans. Sa demande est rejetée en appel aux motifs que les enfants ont refusé de se faire baptiser et que le sacrement ne correspond pas à leur intérêt et que les droits de visite du père ont été suspendus en raison de son comportement menaçant et violent.
Invoquant les articles 8 et 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme relatifs à la liberté de pensée, de conscience et de religion, ce dernier a formé un pourvoi en cassation. Il soutient également que le juge aux affaires familiales n'est compétent que pour trancher un conflit concernant l'exercice de l'autorité parentale. La Cour de cassation approuve les juges d’appel lesquels après avoir exactement rappelé que le conflit d’autorité parentale relatif au baptême des enfants devait être tranché en fonction du seul intérêt de ces derniers, ont relevé d’une part, que les enfants, âgés de 6 et 7 ans ne souhaitaient pas être baptisés car ils ne comprenaient pas le sens de cette démarche et, d’autre part, qu’ils ne souhaitaient pas, en l’état, revoir leur père, dont les droits de visite avaient été suspendus en raison de son comportement menaçant et violent. Les juges du fond en ont souverainement déduit, sans méconnaître la liberté de conscience et de religion du père, qu’en l’état du refus de la mère, la demande de ce dernier, qui n’était pas guidée par l’intérêt supérieur des enfants, devait être rejetée. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000031227063 |