Document public
Titre : | Jugement relatif au licenciement justifié d’un agent des services hospitaliers qualifié stagiaire |
Auteurs : | Tribunal administratif de Toulouse, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 16/09/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1304931 |
Format : | 5 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Fonction publique hospitalière [Mots-clés] Titularisation [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Cessation d'activité |
Résumé : |
Recrutée en juillet 2003 par contrat à durée déterminée en qualité d’agent de service hospitalier pour réaliser des travaux d’entretien et de nettoyage, la requérante a été nommée dans le grade d’agent des services hospitaliers qualifié stagiaire en juillet 2004. En novembre 2010, après avoir été absente pendant cinq ans en raison de plusieurs congés maladie et d’un congé parental, elle a repris ses fonctions à temps partiel thérapeutique à 50% puis à 80% pour effectuer une nouvelle période de stage. A l’issue de ce stage le 23 juillet 2012, la requérante a été licenciée, sa titularisation a été refusée en raison de l’insuffisance professionnelle. Elle a toutefois été recrutée en qualité d’adjoint administratif par contrat à durée déterminée de six mois à compter du 24 juillet 2012 et le contrat a été reconduit jusqu’au 31 août 2013. Elle a été reconnue travailleur handicapé en janvier 2013.
Elle soutient que son licenciement est lié à son état de santé et son handicap. Le Défenseur des droits considère que l’intéressée a subi un traitement défavorable en lien avec son état de santé et son handicap. Le tribunal administratif rejette la requête de l’intéressée. Il considère qu’il ressort de l’avis de la commission administrative paritaire que l’intéressée, agent des services hospitaliers qualifié stagiaire, occupait des fonctions d’adjoint administratif, faute de compétences suffisantes, et ne pouvait être titularisée dans le grade d’agent des services hospitaliers qualifié. Le tribunal considère que le licenciement n’a pas présenté le caractère d’une sanction disciplinaire et qu’un refus de titularisation en raison de l’insuffisance professionnelle d’un stagiaire n’entre dans aucune des catégories de mesure qui doivent être motivées. Par ailleurs, le tribunal estime que la circonstance que le centre hospitalier ait recruté l’intéressée en contrat à durée déterminée à la suite de la décision de licenciement ne suffit pas à établir le détournement de procédure allégué. Le tribunal considère que la requérante n’apporte aucun commencement de preuve établissant que la décision la licenciant à l’issue de son stage aurait été justifiée par son état de santé. |
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Documents numériques (1)
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