
Document public
Titre : | Décision MSP-2015-233 du 27 novembre 2015 relative au recouvrement à l’encontre d’une enseignante contractuelle d’une créance d’allocations de chômage prescrite |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 27/11/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MSP-2015-233 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Prestation chômage [Mots-clés] Indu [Mots-clés] Remboursement [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Enseignant [Mots-clés] Agent contractuel [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Emploi public |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de la mise en recouvrement, en août 2013, par les Finances publiques, d’allocations de chômage versées indument par un rectorat en décembre 2007, mars et avril 2008, à Madame X., alors professeur d’arts plastiques vacataire.
Le 9 août 2013, les Finances publiques lui a adressé une mise en demeure de payer une somme de 1 422 €, puis une lettre de relance le 3 septembre 2013. Par lettre recommandée avec accusé de réception Madame X. a invoqué la prescription de cette créance. Une notification de saisie à tiers détenteur lui a néanmoins été adressée. Madame X ayant contesté cette saisie, l’administration lui a indiqué que la créance n’était pas prescrite, la prescription de recouvrement étant quinquennale et qu’en outre, n’ayant pas saisi la juridiction compétente dans les délais réglementaires, elle n’était plus fondée à contester la régularité des poursuites. Or, selon l’article L. 5422-5 du code du travail, l’action en remboursement de l’allocation d’assurance chômage indument versée se prescrit par trois ans à compter du versement. De plus, les délais de recours n’avaient pas commencé à courir à la date de la saisie, aucun reçu précisant la date de réception de sa réclamation n’ayant été délivré et aucune décision ne lui ayant été notifiée. En conséquence, le Défenseur des droits décide de présenter des observations devant le tribunal administratif saisi par la réclamante. |
Suivi de la décision : |
Alors que l’administration des finances publiques soutenait que l’action en recouvrement du comptable public n’était prescrite que dans le délai de droit commun de cinq ans à compter de l’émission du titre de perception par le rectorat, le Défenseur des droits a fait valoir devant le tribunal administratif, saisi par Madame X., que la créance née en 2008 était prescrite à la date de la mise en demeure intervenue en 2013, en application de l’article L. 5422-5 du code du travail, qui prescrit par trois ans à compter de son versement l’action en remboursement de l’allocation d’assurance chômage indument versée. Conclusions : Par jugement du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Rouen a déchargé Madame X. de l’obligation de payer la somme en cause, après avoir constaté que les sommes indues ayant été mises en paiement respectivement le 25 février 2008, le 26 mai 2008 et le 24 juin 2008, l’action en restitution de celles-ci n’était donc possible que jusqu’au 25 février, 26 mai et 24 juin 2011. Dès lors, à supposer que Madame X. ait reçu le titre de perception émis à son encontre le 19 novembre 2008, cette interruption n’a pu conduire à reporter la date de la prescription qu’au 19 novembre 2011. En conséquence, au jour de la mise en demeure du 9 août 2013 comme au jour de la notification de l’avis à tiers détenteur du 26 février 2015, l’action en recouvrement de l’État à l’encontre de Madame X. était prescrite. |
Documents numériques (1)
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