Document public
Titre : | Décision MDE-2015-235 du 2 octobre 2015 relative à l’absence de prise en charge d’un mineur isolé étranger auprès de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 02/10/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MDE-2015-235 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Aide sociale à l'enfance (ASE) [Mots-clés] Mineur non accompagné [Géographie] Angola |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par l'avocat d'une jeune fille, déclarant être née en avril 1998, de nationalité angolaise. Le Conseil départemental a en effet fait appel du jugement prononçant le placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) jusqu’à sa majorité.
Le Défenseur des droits a décidé à l’issue de la procédure d’instruction de présenter ses observations devant la Cour d’Appel. Il a notamment constaté qu’une prise en charge hôtelière dès l’admission dans le dispositif de protection de l’enfance, ne facilite pas les observations éducatives concernant ces jeunes gens. Le Défenseur des droits n’est pas totalement opposé à l’accueil en hôtel de jeunes pris en charge par les services de l’ASE, mais il estime que cet accueil ne devrait être réalisé qu’à l’issue d’une période d’observation fine, en fonction du projet de vie préparé par les éducateurs et le mineur, en fonction de son réelle autonomie réelle et ainsi résulter d’une orientation réfléchie. Le Défenseur des droits a relevé qu’aucun travail ne semblait avoir été entrepris avec cette jeune fille sur son projet de vie, sa situation administrative et l’éventualité d’une demande d’asile. La pauvreté des observations «éducatives» permet d’en relativiser la portée, chaque fait évoqué pouvant être interprété en faveur ou en défaveur de l’âge allégué. La conclusion (jeune qui serait majeur ou bien mineur) résultant de ce type «d’évaluation» dépend étroitement des «a priori» des équipes éducatives en charge de l’accompagnement des jeunes étrangers, mais aussi de la confiance que ces derniers peuvent accorder aux éducateurs qui les suivent, des procédures en cours à leur encontre, de leur vulnérabilité et des évènements subis durant leur parcours d’exil. Autant d’éléments qui n’ont jamais fait l’objet d’une réelle évaluation. Enfin le Défenseur des droits a réitéré les observations qu’il a déjà eu l’occasion de présenter devant les juridictions concernant l’article 47 du Code civil ainsi que la valeur à accorder aux examens médicaux d’évaluation de l’âge. |
Date de réponse du réclamant : | 09/02/2016 |
Suivi de la décision : | A l’audience du 9 février 2016, le conseil départemental s’est désisté de son recours. La cour d’appel a pris acte de ce désistement et a condamné le conseil départemental aux dépens ainsi qu’à la somme de 700 euros en application de l’article 37 de la loi du 10/07/1991. |
A pour visa : |
Documents numériques (1)
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