Document public
Titre : | Décision MLD-2015-236 du 5 octobre 2015 relative à la non perception d'une rémunération complémentaire en raison d'un congé maternité |
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Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 05/10/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2015-236 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Sexe [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Prise d'acte [Documents internes] Position suivie d’effet [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue |
Résumé : |
La Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité a été saisie d’une réclamation relative à des difficultés rencontrées par une salariée dans le cadre de son emploi, qu’elle estime liées à sa grossesse, à son sexe et/ou à sa situation de famille.
Conformément à l’article 44 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, « les procédures ouvertes par […] la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité […] se poursuivent devant le Défenseur des droits ». La réclamante indiquait ne pas avoir perçu de bonus pour l’année au cours de laquelle elle a bénéficié d’un congé maternité et ne pas avoir été réintégrée à son poste ou dans un emploi similaire à l’issue de celui-ci. Elle a donc pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi le Conseil de prud’hommes aux fins de sa requalification en un licenciement aux torts exclusifs de l’employeur. La réclamante a été déboutée de toutes ses demandes par les juges de première instance ainsi que par la Cour saisie en appel. Alors qu’elle se pourvoit en cassation, la société mise en cause a formé un pourvoi incident contre l’intervention du Défenseur des droits devant les juridictions civiles. La société fait grief à la décision rendue en appel d’avoir rejeté l’exception d’irrecevabilité qu’elle a opposée à l’intervention du Défenseur des droits, d’avoir constaté le dépôt de ses observations et d’avoir procédé à son audition. Le Défenseur des droits décide de présenter ses observations devant la Cour de cassation pour rappeler qu’il n’est pas une partie au procès dès lors qu’il ne défend un intérêt propre, mais un intérêt public, celui de lutte contre les discriminations, pour lequel il a reçu une mission du constituant. Le Défenseur des droits rappelle également qu’il se présente à l’audience comme un amicus curiae, qu’il peut, dans le cadre d’une procédure orale, prendre la parole à l’audience au soutien de ses observations écrites et que cette faculté ne méconnaît pas les exigences du procès équitable dès lors que les parties sont en mesure de répliquer. |
Suivi de la décision : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation de Madame X dénonçant ses conditions de travail à son retour de congé maternité. S’estimant victime de discrimination, la salariée avait pris acte de la rupture de son contrat de travail. Après enquête, le Défenseur des droits avait décidé d’intervenir devant la cour d’appel de Paris au soutien de la réclamante . La société mise en cause a alors soulevé 1°) l’irrecevabilité de l’intervention du Défenseur des droits souhaitant présenter des observations orales à l’audience, 2°) l’irrecevabilité de l’intervention d’un avocat en qualité de mandataire de ce dernier, qu’il s’agisse d’observations écrites ou orales, et 3°) la violation de l’article 33 alinéa 1er de la loi du 29 mars 2011 et de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH). Dans un arrêt du 11 septembre 2014, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement entrepris en estimant que Madame X ne présentait pas suffisamment d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination, mais a rejeté l’exception d’irrecevabilité opposée par la société Y. A la suite du pourvoi en cassation de la salariée, la société mise en cause a formé un pourvoi incident faisant grief à l’arrêt du 11 septembre 2014 d’avoir rejeté l’exception d’irrecevabilité qu’elle avait opposée à l’intervention du Défenseur des droits, d’avoir constaté le dépôt de ses observations et d’avoir procédé à son audition. Dans une décision n°MLD-2015-236 du 5 octobre 2015, le Défenseur des droits a fait valoir qu’en application de la loi organique n°2011-333 le régissant, de l’article 19 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et de la jurisprudence de la Cour de cassation (relative notamment à la HALDE), c’était à bon droit que la cour d’appel avait constaté le dépôt de ses observations écrites et procédé à son audition via un avocat. Dans un arrêt en date du 28 septembre 2016 (pourvoi n°14-26387), la Cour de cassation rejette le moyen du pourvoi incident formé par l’employeur. Ainsi, elle valide le fait que le Défenseur des droits formule des observations écrites et orales devant les juridictions, et qu’il se fasse représenter par des avocats lors des audiences. En revanche, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Paris en ce qu’elle avait considéré que la salariée n’apportait pas suffisamment d’éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination. Elle renvoie les parties, sur ce point, devant la cour d’appel de Paris autrement composée. |
Documents numériques (1)
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