Document public
Titre : | Arrêt relatif au harcèlement moral, à la différence de traitement en raison d’origine antillaise et au licenciement abusif intervenu à la suite de la saisine du Défenseur des droits |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Basse-Terre, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/12/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14/01258 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Mesures de rétorsion [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Entreprise [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Origine [Géographie] Outre-mer [Géographie] Guadeloupe |
Résumé : |
Engagée en 1999 par une association de producteurs de fruits basée en Guadeloupe, une comptable a été licenciée pour motif réel et sérieux en juin 2010, après avoir été mise à pied à titre conservatoire. L’employeur lui reprochait notamment un refus de coopération, un total désinvestissement au travail, une rétention systématique d’informations ainsi qu’une absence quasi-totale de suivi des comptes.
S’estimant victime de harcèlement moral et de discrimination salariale en raison de son origine guadeloupéenne, elle a saisi la Halde et a contesté son licenciement devant la juge prud’homal. Se comparant à une salariée métropolitaine qui partage le même bureau, l’intéressée soutient que les salariés d’origine antillaise, seraient moins bien traités que les salariés d’origine métropolitaine, employés par une autre société appartenant au même groupe. Le Défenseur des droits a estimé que l’intéressée avait été victime d’une discrimination, d’un harcèlement discriminatoire en raison de son origine, ainsi que d’un licenciement s’analysant comme une mesure de rétorsion pour avoir relaté ces faits. Statuant en formation de départage, le Conseil de prud’hommes a rejeté la demande formée au titre de la discrimination en estimant que la différence notable entre l’intéressée et la salariée d’origine métropolitaine à laquelle la requérante se compare tient en réalité à la prise en charge des frais de carburant, de logement et de téléphonie mobile. Ce seul élément, à défaut d’autres, n’étant pas, au vu des pièces produites et des inexactitudes relevées, suffisants pour laisser supposer que la requérante a fait l’objet d’une discrimination liée à son origine et à entrainer un renversement de la charge de la preuve. En revanche, il a reconnu l’existence de harcèlement moral en raison des conditions matérielles de travail en termes d’hygiène dans lesquelles travaillait la salariée pendant plusieurs mois et qui ont eu impact sur sa santé. La salariée souffrait d’un syndrome anxio-dépressif justifiant la prise d’un traitement antidépresseur et un suivi psychiatrique, tous les professionnels notant un vécu douloureux au travail. Le juge a estimé que l’employeur, qui invoquait notamment les contraintes financières l’empêchant de procéder aux travaux nécessaires, n’apporte pas la preuve que les agissements litigieux soient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le licenciement a donc été déclaré nul. Condamné à verser à la salariée 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 35.000 euros pour licenciement nul, l’employeur a interjeté appel. La Cour d’appel infirme le jugement en retenant l’existence d’une discrimination liée à l’origine antillaise de la salariée en matière des avantages en nature. La différence de traitement entre l’intéressée et son collègue d’origine métropolitaine est injustifiée. L’intéressée obtient 10.000 € au titre du préjudice financier et 5.000 € pour préjudice moral lié à la discrimination. La Cour d’appel confirme le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’un harcèlement moral. En revanche, il ramène le montant des dommages et intérêts à 10.000 €. Enfin, le juge d’appel confirme la nullité du licenciement de l’intéressée qui s’inscrivait dans la continuité des actes de harcèlement moral qu’elle a subit suite à sa réclamation auprès de la Halde sur une situation de discrimination salariale. Ce licenciement caractérise une mesure de rétorsion devant être qualifiée de discriminatoire. L’employeur doit verser à l’intéressée 15.000 € au titre du caractère illicite du licenciement. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Oui |
Type de préjudice indemnisé : | Moral;Economique |
Qualification préjudice : | Licenciement nul;harcèlement moral discriminatoire |
Dommages-intérêts alloués en raison de la discrimination (en euros) : | 15000 |
Autres sommes allouées en lien avec la discrimination : | 25000 |
Nombre de mesures : | 4 |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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