
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la différence de traitement fondée sur l’âge en matière de rémunération des juges allemands : Daniel Unland c. Land Berlin |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/09/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-20/13 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Reclassement professionnel [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Responsabilité de l'Etat [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Promotion [Géographie] Allemagne |
Résumé : |
L’affaire concerne la différence de traitement fondée sur l’âge en matière de rémunération, de reclassement et d’avancement des juges allemands.
Saisie d’une demande de décision préjudicielle, la CJUE énonce que la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail s’applique aux conditions de rémunération des juges. Cette directive s’oppose à une législation nationale selon laquelle le traitement de base d’un juge est déterminé, lors de son recrutement, uniquement en fonction de son âge. En revanche, elle ne s’oppose pas à une législation nationale qui définit les modalités du reclassement, au sein d’un nouveau système de rémunération, des juges déjà titularisés avant l’entrée en vigueur de cette législation, et qui prévoit que l’échelon de traitement auquel ceux-ci sont désormais classés est déterminé sur la seule base du montant du traitement de base qu’ils percevaient en application de l’ancien système de rémunération, alors que ce dernier reposait sur une discrimination fondée sur l’âge du juge, dans la mesure où la différence de traitement que comporte cette législation est susceptible d’être justifiée par l’objectif de protection des droits acquis. Il en est de même concernant une législation nationale qui définit les modalités d’avancement des juges déjà titularisés avant l’entrée en vigueur de cette législation, au sein d’un nouveau système de rémunération et prévoit que, à partir d’un certain échelon, les juges qui avaient atteint un certain âge à la date de référence fixée pour le passage au nouveau système, bénéficient d’un rythme de progression de la rémunération plus rapide que celui prévu pour les juges qui étaient plus jeunes à la date de référence fixée pour le passage au nouveau système, dans la mesure où la différence de traitement que comporte cette législation est susceptible d’être justifiée au regard de l’article 6 §1 de cette directive. Interrogée sur les conséquences juridiques que le juge national doit tirer en cas de violation, par l’ancienne loi fédérale relative à la rémunération des fonctionnaires, du principe de non-discrimination, la CJUE indique que le droit de l’Union n’impose pas d’octroyer de façon rétroactive aux juges discriminés un montant correspondant à la différence entre la rémunération effectivement perçue et celle correspondant à l’échelon le plus élevé de leur grade. Elle précise qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si l’ensemble des conditions posées par sa jurisprudence sont réunies pour que, en vertu du droit de l’Union, la responsabilité de la République fédérale d’Allemagne se trouve engagée. |
En ligne : | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CJ0020&from=EN |