Document public
Titre : | Règlement amiable 13-014771 du 24 juin 2015 relatif à l'impossibilité d’accéder à un laboratoire d’analyses pour les personnes à mobilité réduite |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 24/06/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13-014771 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Accessibilité [Mots-clés] Travaux publics [Mots-clés] Commune |
Texte : |
Le réclamant est propriétaire d’un immeuble qui abrite un laboratoire d’analyses médicales et une pharmacie. En 2001, la commune a réalisé des travaux de surélévation des trottoirs, pour permettre l’accessibilité aux commerces aux personnes à mobilité réduite.
Ces travaux ont conduit à la réalisation d’une marche de treize centimètres pour accéder à la cour menant au laboratoire d’analyses. L’accès au laboratoire pour les personnes à mobilité réduite est alors devenu impossible. En réponse à l’invocation de cette difficulté, les services techniques de la ville ont évoqué la possibilité de créer un bateau pour abaisser la marche. Ces travaux ont dégradé le portail d’entrée de la cour et ont eu une incidence sur l’écoulement des eaux de la rue, créant un risque d’inondation de la cour. Au cours d’une réunion qui s’est tenue sur place, la commune a indiqué au réclamant qu’elle était prête à prendre en charge les travaux de maçonnerie (y compris d’évacuation des eaux) pour la réalisation d’une rampe d’accès. En revanche, la commune considérait que les travaux de déplacement de la porte d’accès à la propriété étaient à la charge du propriétaire. Le Défenseur des droits a demandé à la commune le réexamen en droit du dossier du réclamant. Il apparaissait, en effet, que celui-ci subissait un dommage permanent de travaux publics, engageant la responsabilité sans faute de la commune, du fait du rehaussement du trottoir ayant pour conséquence d'entraver l’accessibilité du laboratoire et d’exposer les locaux à des risques d’inondation. Il apparaissait que le réclamant subissait dès lors un préjudice anormal et spécial de nature à lui ouvrir droit à réparation. La commune et le réclamant ont finalement trouvé une solution technique à ce différend. |