Document public
Titre : | Décision LCD-2011-80 du 8 décembre 2011 relative à une radiation de la liste d’admission au concours externe d’agent d’administration du Trésor public |
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Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits ; Accès aux services publics - affaires publiques (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 08/12/2011 |
Numéro de décision ou d'affaire : | LCD-2011-80 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Inaptitude [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Travailleur handicapé [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Concours [Mots-clés] État de santé [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Géographie] Paris |
Résumé : |
La Halde a été saisie d’une réclamation relative à une radiation de la liste d’admission au concours externe d’agent d’administration du Trésor public.
Par la délibération n°2009-387 du 30 novembre 2009, le Collège a estimé que cette décision, prise à l’issue de la visite médicale d’aptitude exigée des agents publics, était constitutive d’une discrimination à raison de l’état de santé prohibée par les dispositions de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Elle a également décidé de présenter ses observations devant le Tribunal administratif, qui, par jugement du 27 janvier 2011, a annulé la décision litigieuse. Le ministre mis en cause a fait appel du jugement devant la Cour administrative d’appel, qui a sollicité les observations du Défenseur des droits. Ce dernier estime, en premier lieu, que le refus d’accès à un emploi public opposé à une personne au seul motif qu’elle serait atteinte d’une affection susceptible d’ouvrir droit à un congé de longue maladie est constitutif d’une discrimination. Il considère, en deuxième lieu, que le handicap ne pouvant se limiter aux seules personnes dont la situation de handicap a été reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, c’est à bon droit que la juridiction de première instance a estimé qu’il incombait à l’administration mise en cause, avant de prendre sa décision, de rechercher si une quelconque compensation du handicap généré par l’affection dont le réclamant est atteint était possible. |
Suivi de la décision : |
Par arrêt du 13 juin 2014, la Cour administrative d'appel de Paris, suivant les observations du Défenseur des droits, a donné satisfaction au réclamant estimant que, compte tenu des avis divergents du médecin généraliste agréé et de l’expert désigné, l’administration avait commis une erreur d’appréciation en se fondant sur un seul certificat pour prononcer la radiation de l’intéressé. Ce faisant, la Cour administrative d'appel rappelle la jurisprudence constante du CE sur l’appréciation portée sur l’aptitude du candidat au moment de son admission à exercer ses fonctions, laquelle englobe à la fois l’aptitude physique et l’aptitude mentale et comportementale. Elle souligne également la nécessaire prise en compte des traitements possibles lorsqu’on est en présence de maladies évolutives. Au-delà, cette décision montre que lorsqu’il existe des divergences d’appréciation, les avis des médecins agréés et des comités médicaux départementaux, souvent enclins à déclarer les agents concernés inaptes sans la moindre explication, peuvent être remis en cause. Bien que le Défenseur des droits ne soit pas compétent pour se prononcer sur une appréciation médicale portée par des médecins, il peut néanmoins, le cas échéant, appeler l’attention sur les incohérences ou les procédures employées, qui, en définitive, peuvent lui paraître discriminatoires. |
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Documents numériques (1)
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