Document public
Titre : | Décision MLD-2015-228 du 6 octobre 2015 relative au cadre juridique applicable aux établissements bancaires concernant l’identification de leurs clients transgenres |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Accès aux biens et services privés (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 06/10/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2015-228 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Rapport annuel 2015 [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Identité de genre [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Établissement bancaire [Mots-clés] Transidentité [Mots-clés] Sexe |
Mots-clés: | LGBTI ; Prénom |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation d’une association d’aide et de défense des droits des personnes transgenres, concernant le respect de leur identité de genre par les organismes bancaires.
Le Défenseur, déjà saisi de situations de ce type, décide de rappeler le cadre juridique applicable en la matière et recommande aux établissements de procéder sans délai à la modification des prénom(s) en cas de changement judiciaire de prénom, et à la modification des prénom(s) et du sexe qui auraient fait l’objet d’une modification à l’état civil. Pour les personnes transgenres dont le sexe figurant à l’état civil n’a pas été judiciairement modifié, le Défenseur recommande de permettre la suppression des titres de civilité, qui ne constituent pas un élément de l’état civil, sur leurs documents bancaires courants (relevés de compte, cartes bancaires, chéquiers, etc.). Il demande aussi à ce que les établissements bancaires reconnaissent l’usage du prénom usuel conformément à l’article 57 du Code civil. |
Date de réponse du réclamant : | 26/10/2015 |
Nombre de mesures : | 3 |
Suivi de la décision : | Par courrier du 26 octobre 2015, la FBF a fait savoir qu’elle avait diffusé la décision du Défenseur des droits auprès de ses adhérents. |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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