
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la possibilité d'exclure du bénéfice de certains prestations sociales dans l'Etat membre d'accueil des citoyens de l'Union qui s'y rendent pour trouver du travail : Alimanovic c. Jobcenter Berlin |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/09/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-67/14 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Allocation [Mots-clés] Ressortissant UE [Mots-clés] Prestation chômage [Mots-clés] Protection sociale [Mots-clés] Titre de séjour [Géographie] Allemagne [Géographie] Suède [Géographie] Bosnie-Herzégovine |
Mots-clés: | travailleur ; demandeur d'emploi |
Résumé : |
L’affaire concerne le refus d’octroi des prestations sociales à caractère non contributifs opposé par les autorités allemandes à quatre ressortissants suédois, une mère née en Bosnie et ses trois enfants, nés en Allemagne. Après avoir quitté l’Allemagne au cours de l’année 1999 pour la Suède, la famille y est retournée en juin 2010. Dès leur retour, la mère ainsi que sa fille aînée ont travaillé pendant moins d’un an (emplois de courte durée).
Depuis mai 2011, elles n’ont plus exercé d’activité professionnelle. La famille s’est ensuite vu octroyer pendant six mois des prestations d’assurance de base qui visent notamment à assurer la subsistance des bénéficiaires, à savoir, d’une part pour la mère et sa fille aînée, des allocations de subsistance pour les chômeurs de long durée et, d’autre part, pour les deux jeunes enfants, des allocations sociales pour bénéficiaires inaptes à travailler. En 2012, le centre pour l’emploi a cessé de payer les prestations en estimant que la mère et sa fille aînée étaient exclues du bénéfice des allocations concernées en tant que chercheurs d’emploi étrangères dont le droit de séjour était seulement justifié par la recherche d’emploi. Par conséquent, l’autorité compétente a également exclu les autres enfants des allocations respectives. La Cour fédérale du contentieux social a saisi la CJUE d’une question préjudicielle afin de savoir si l’exclusion des citoyens de l’Union qui se sont rendus sur le territoire d’un État membre d’accueil pour y chercher du travail et y ont déjà travaillé pendant un certain temps du bénéfice des prestations d’assurance de base (prestations spéciales en espèces à caractère non contributif) est légitime alors que ces prestations sont garanties aux ressortissants de l’État membre d’accueil qui se trouvent dans la même situation. La CJUE répond que ce refus n’est pas contraire au principe d’égalité de traitement consacré par les traités de l’Union et précisé par le règlement sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et la directive « citoyen de l’Union ». La Cour rappelle que pour pouvoir accéder à des prestations d’assistance sociale telles que celles en cause, un citoyen de l’Union ne peut réclamer une égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre d’accueil que si son séjour sur le territoire de cet État respecte les conditions de la directive précitée. La Cour constate que s’agissant de demandeurs d’emploi, il existe deux possibilités pour conférer un droit de séjour : - Lorsqu’un citoyen de l’Union qui a travaillé pendant une période de moins d’un an se trouve en chômage involontaire et qu’il est enregistré en qualité de demandeur d’emploi, il conserver le statut de travailleur et le droit de séjour pendant au moins six mois et peut se prévaloir du principe d’égalité de traitement et a droit à des prestations d’assistance sociale pendant cette période. - Lorsque cette période de six mois a expiré ou lorsque le citoyen de l’Union n’a pas encore travaillé dans l’État membre d’accueil, un demandeur d’emploi ne peut être éloigné de cet État tant qu’il est en mesure de faire preuve qu’il continue à chercher un emploi et qu’il a des chances réelles d’être engagé. Dans ce cas, l’État membre d’accueil peut toutefois lui refuser toute prestation d’assistance sociale. La Cour ajoute que lorsqu'un État est sur le point d'adopter une mesure d'éloignement ou de constater qu'une personne occasionne une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale dans le cadre de son séjour, il y a lieu de prendre en compte la situation individuelle de la personne concernée. Toutefois, en l'espèce, un tel examen individuel ne s'impose pas puisque le système graduel de maintien de statut de travailleur (prévu dans la directive "citoyen de l'Union") qui vise à sécuriser le droit de séjour et accès aux prestations sociales prend lui-même en considération différents facteurs caractérisant la situation individuelle du demandeur d'une prestation sociale. La CJUE ajoute que la question de savoir si l'octroi des prestations sociales représente une "charge déraisonnable" pour un État membre d'accueil, s'apprécie au terme de l'addition de l'ensemble des demandes individuelles soumises. |
En ligne : | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0067&from=EN |