Document public
Titre : | Arrêts relatifs à la non application du règlement sur la coordination des systèmes de sécurité sociale aux certaines allocations accordées par la législation slovaque uniquement aux résidents : Commission européenne c. Slovaquie |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 16/09/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-433/13; C-361/13 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Allocation [Mots-clés] Droit européen [Mots-clés] Vulnérabilité économique [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Lieu de résidence [Géographie] Slovaquie |
Résumé : |
La Commission européenne a engagé deux recours en manquement devant la CJUE à l’encontre de la Slovaquie en soutenant que cette dernière a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale des Etats membres de l’Union. Ce règlement interdit, en principe, de discriminer, sur la base du critère de l’Etat de résidence, les bénéficiaires des prestations relevant de son champ d’application (notamment prestations de vieillesse et de maladie). Selon la Commission, ce règlement s’applique aux trois allocations liées à un handicap (affaire C-433/13) et à la prime de Noël (affaire C-361/13) prévues par la législation slovaque laquelle limite leur octroi aux résidents slovaques.
La CJUE rejette les deux recours de la Commission, le règlement ne s’appliquant pas aux allocations litigieuses. La Cour rappelle que pour relever du champ d’application du règlement n°883/2004, la prestation de sécurité sociale doit être octroyée sur la base des critères objectifs qui, une fois remplis, ouvrent le droit à la prestation sans que l’autorité compétente puisse tenir compte d’autres circonstances personnelles du demandeur. Par ailleurs, la prestation en cause doit se rapporter à l’un des risques énumérés expressément dans le règlement, tels que la vieillesse ou la maladie. Or, contrairement à ce que soutient la Commission, les trois allocations liées à un handicap, accordées lorsqu’une personne gravement handicapée est, à la suite d’une expertise médico-sociale, déclarée dépendante d’une assistance personnelle, d’une compensation de surcoûts ou d’une garde, ne peuvent pas être qualifiées de prestations de sécurité sociale au sens du règlement. En effet, elles sont accordées à la suite d’une appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels du demandeur. Les autorités slovaques disposent d’une marge d’appréciation lors de l’octroi de ces allocations en cause afin d’accorder la prestation la plus appropriée aux besoins individuels du demandeur. Quant à l’octroi de la prime de Noël, la Cour note que cet octroi est soumis à des conditions précises et objectives qui ne confèrent aucune marge d’appréciation aux autorités compétentes en ce qui concerne les besoins personnels du demandeur. Cependant, elle considère que cette prime ne constitue pas une prestation de vieillesse au sens du règlement n°883/2004 puisqu'elle peut être versée également aux bénéficiaires d’autres types de pensions, telles que la pension d’invalidité, la pension d’orphelin ou la pension de veuve/veuf. La Cour conclut donc que tout en ayant pour effet de compléter les moyens de subsistance de personnes ayant un certain âge, la prime de Noël vise également à adoucir la situation sociale difficile d’autres personnes à faible revenu. Affaire C-361/13: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CJ0361&from=EN Affaire C-433/13: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CJ0433&from=EN |
En ligne : | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CJ0433&from=EN |