Document public
Titre : | Décision MLD-2011-60 du 12 décembre 2011 relative à une consigne d'un groupe immobilier de ne prendre en compte que les revenus saisissables des candidats |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits ; Accès aux biens et services privés (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 12/12/2011 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2011-60 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Allocation aux adultes handicapés (AAH) [Mots-clés] Logement [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Discrimination indirecte [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Logement privé [Mots-clés] Location [Mots-clés] Agence immobilière [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale |
Résumé : |
Dans le cadre de leurs recherches de location de logement, les réclamants s’étaient adressés à des agences appartenant au réseau d'un groupe immobilier.
L’instruction menée par la Halde avait révélé l’existence d’une consigne au de ce groupe de ne prendre en compte que les revenus saisissables des candidats dans le but de garantir au propriétaire le recouvrement effectif des loyers. Dans sa décision LCD-2011-60, le Défenseur des droits a considéré que la situation était constitutive d’une discrimination indirecte fondée sur le handicap en ce que la pratique du groupe, apparemment neutre, avait pour effet d’écarter systématiquement la candidature des bénéficiaires de l’AAH. Or, seules les personnes handicapées sont titulaires de ce revenu. De même, il a considéré que la non prise en compte par le groupe de la pension d’invalidité, prestation saisissable, en raison du caractère non professionnel de ce revenu, engendrait un désavantage particulier à l’égard des personnes bénéficiaires de cette pension. Le Défenseur a estimé que si l’objectif poursuivi était légitime, les moyens employés étaient manifestement disproportionnés et injustifiés, les personnes concernées étant a priori solvables et susceptibles de fournir, au même titre que tout candidat à la location, des garanties visant à assurer le paiement des loyers. En conséquence, le Défenseur a recommandé au groupe immobilier de réformer ses pratiques et de modifier les consignes données aux agences de son réseau. Il a également recommandé à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement de prendre toute mesure veillant au respect du droit garanti aux personnes handicapées par la Convention internationale des personnes handicapées de choisir leur lieu de résidence. |
Suivi de la décision : |
Par courrier du 21 décembre 2011, le Président du directoire du groupe a répondu qu’il mettrait en œuvre les recommandations du Défenseur des droits pour l’ensemble du groupe. Il précise avoir retenu l’argumentation développée dans la décision sur les effets indirects de la pratique mise en œuvre par FONCIA et avoir demandé à ses services et filiales de s’y conformer. Plusieurs échanges ont ensuite eu lieu entre les dirigeants du groupe et les services du Défenseur des Droits. En particulier, l’enseigne a transmis une nouvelle version datant du 8 mars 2012 de la note de référence du réseau intitulée « la mise en location », qui précise dorénavant que « la composition des revenus s’entend des revenus récurrents aussi bien des salaires que des allocations (allocation adulte handicapé, pension d’invalidité par exemple) ou de l’addiction des deux ». |
Cite : |
Documents numériques (1)
DDD_DEC_20111212_MLD-2011-60.pdf Adobe Acrobat PDF |