Document public
Titre : | Décision LCD-2011-61 du 10 novembre 2011 relative à la limite d’âge inscrite dans les statuts d'une société pour l’exercice des fonctions d’administrateur |
Titre original: | Engager une réflexion sur la fixation de limites d'âge pour exercer des fonctions d'administrateur |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits ; Accès aux biens et services privés (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 10/11/2011 |
Numéro de décision ou d'affaire : | LCD-2011-61 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Entreprise [Géographie] France |
Résumé : |
L’article L. 225-19 du Code du commerce impose aux sociétés de prévoir dans leurs statuts et « pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux ».
La directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000 interdit les discriminations fondées sur l’âge dans l’ « accès à l'emploi, aux activités non salariées ou au travail ». L’article 6§1 précise cependant que « les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime ». Le Défenseur des droits estime que s’il est conforme à la directive 2000/78/CE que l’État renvoie aux sociétés le soin d’établir les limites d’âge dans leurs statuts, il revient aux sociétés de justifier que la limite d’âge fixée est un moyen approprié et nécessaire afin d’atteindre l’objectif poursuivi par l’article L. 225-19 du Code du commerce. Les sociétés restant libres de choisir la limite d’âge à appliquer, il est indispensable de leur rappeler que cet âge doit être fixé en considération de critères objectifs et proportionnés, et qu’une limite d’âge arbitraire et déraisonnable doit être déclarée nulle et non avenue. En conséquence, le Défenseur des droits décide de formuler des recommandations à la société mise en cause afin de lui rappeler les exigences posées à l’article 6§1 de la directive. Il décide de recommander à l'association française des entreprises privées et au mouvement des entreprises de France d’engager une réflexion sur les conditions de fixation des limites d’âge dans les statuts pour l’exercice des fonctions d’administrateur, notamment au regard des exigences posées à l’article 6§1 de la directive, et d’en informer les sociétés françaises. |
Suivi de la décision : | Échanges fructueux avec l'AFEP et le MEDEF |
Documents numériques (1)
DDD_DEC_20111215_LCD-2011-61.pdf Adobe Acrobat PDF |