Document public
Titre : | Arrêt relatif aux pouvoirs du juge d'appel qui n'est saisi que dans la limite de la cassation intervenue |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour de cassation, Cass. Crim. |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/04/2002 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 01-83857 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice judiciaire [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Délégué syndical [Mots-clés] Rémunération |
Résumé : |
En l'espèce, un délégué syndical employé par un établissement public à caractère industriel et commecial (EPIC) a vu sa situation professionnelle régresser à partir de sa désignation - absence d'évaluation professionnelle annuelle pendant 3 ans, arrêt de son évolution indiciaire et de sa rémunération, marginalisation progressive, puis rétrogradation de fait de ses activités.
Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel a déclaré le directeur de l'EPIC coupable du délit de discrimination syndicale à l'encontre du salarié et l'a condamné au paiement d'une amende de 10 000 francs et au paiement de 10 000 francs de dommages et intérêts à chacune des parties (appel interjeté par le syndicat). Saisie par le directeur de l'EPIC, la Cour de cassation annule l'arrêt de la cour d'appel en ce qui concerne les dispositions relatives à l'action publique et maintient la condamnation relative à l'action civile, en rappelant qu'une juridiction de renvoi n'est saisie que dans la limite de la cassation intervenue et ne saurait statuer au-delà de cette limite sans excèder ses pouvoirs. |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007601765 |