Document public
Titre : | Requête relative à l'inexécution du jugement définitif enjoignant au préfet de reloger une personne reconnue prioritaire et devant être relogée d'urgence : Bernezat-Tillet c. France |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 01/06/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 27058/15 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Logement [Mots-clés] Logement social [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Recours [Mots-clés] Inexécution de décision [Mots-clés] Responsabilité de l'Etat |
Résumé : |
En juin 2012, la commission de médiation a reconnu la requérante, qui avait déposé vainement pendant plus de trois ans des demandes de logement social, comme étant prioritaire et devant être relogée d'urgence. En absence d'offre effective de logement tenant compte de ses besoins et capacités, la requérante a saisi le tribunal administratif aux fins de voir ordonner à l’État de lui attribuer, sous astreinte, un logement.
En juin 2013, le juge a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 75 euros par mois de retard à compter de la notification de ce jugement. Malgré cette décision, la requérante n'avait pas été relogée. Le tribunal a donc procédé à quatre reprises à la liquidation provisoire de l'astreinte pour des périodes allant du 13 août 2013 au 31 août 2014 et a condamné l’État à verser plus de 28.700 euros au fond national d'accompagnement vers et dans le logement. En parallèle, la Cour administrative d'appel a confirmé le jugement qui a condamné l’État à indemniser la requérante pour les préjudices subis. La Cour a toutefois réévalué le montant de 2.000 euros accordé initialement par le tribunal administratif à 12.000 euros dont 7.000 pour préjudice financier du fait de l'absence de relogement en exécution de la décision de la commission de médiation et 5.000 euros pour la dédommager des troubles occasionnés dans ses conditions d'existence du fait de carence de l’État à assurer son logement. L'intéressée avait tenté en vain d'engager un référé-liberté afin qu'il soit enjoint au préfet de lui trouver un logement décent. A ce jour, la requérante n'a toujours pas été relogée. Introduite le 1er juin 2015, la requête devant la CEDH a été communiquée par la Cour le 27 août 2015. Grief: Invoquant les articles 6§1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, la requérante se plaint devant la CEDH de l'inexécution du jugement définitif du tribunal administratif enjoignant au préfet d'assurer son relogement. Question aux parties: L’inexécution de ce jugement définitif prononcé le 10 juin 2013 par le tribunal administratif en faveur de la requérante constitue‑t‑elle une violation de l’article 6 § 1 de la Convention ? |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-157294 |