Document public
Titre : | Arrêt relatif au licenciement pour impossibilité de reclassement d’un travailleur handicapé |
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est cité par : | |
Auteurs : | Cour de cassation, Cass. Soc., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 08/02/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15-14885 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Entreprise [Mots-clés] Inaptitude [Mots-clés] Reclassement professionnel [Mots-clés] Emploi privé |
Résumé : |
Le requérant, reconnu travailleur handicapé, a été licencié pour impossibilité de reclassement. Il avait saisi le juge prud’homal soutenant que son licenciement était discriminatoire car lié à son handicap. Le Conseil de prud’hommes, statuant en formation de départage, l’avait débouté de ses demandes au titre de la discrimination en estimant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. La Cour d’appel avait confirmé ce jugement. Le Défenseur des droits avait présenté ses observations devant le juge d’appel. Il avait estimé qu’en l’absence de recherches de reclassement suffisamment sérieuses permettant de maintenir le salarié dans son emploi, le licenciement pour impossibilité de reclassement dont il a fait l’objet n’apparaît pas objectif, nécessaire et approprié et constituait une discrimination fondée sur son état de santé et son handicap.
La Cour de cassation censure partiellement l’arrêt de la Cour d’appel. Elle reproche à la Cour d’appel d’avoir rejeté les demandes du salarié au titre d’un licenciement abusif alors qu’il résultait de ses constatations que l’employeur n’avait pas respecté les préconisations du médecin du travail excluant toute manutention. Par ailleurs, pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de ré-entraînement, la Cour d’appel avait retenu que l'employeur a non seulement aménagé le poste de travail du salarié à deux reprises en 1996 en 2009 mais lui a accordé dès le mois de juin 2008 un congé de formation professionnelle auquel il a participé financièrement et permis à l'intéressé de reprendre ultérieurement sa formation dans le cadre d'un cycle de perfectionnement à la gestion des affaires et a débouché sur l'obtention du DPGA, le salarié ayant de plus bénéficié de cours d'anglais de septembre à décembre 2010. Or, la Cour d’appel n’avait pas répondu aux conclusions du salarié qui soutenait que postérieurement à la constatation de son inaptitude, l'employeur n'avait pas exécuté son obligation de ré-entraînement. La Cour de cassation précise qu’en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation sur ces deux moyens entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt statuant sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination. L’affaire est renvoyée devant une autre Cour d’appel. |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000034046461 |
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