Document public
Titel: | Décision MLD-2015-220 du 12 novembre 2015 relative au refus d'attribution de carte de séjour vie privée et familiale |
is an issue of : |
|
: | |
Autor: | Défenseur des Droits, Author ; Expertise, Author |
Materialart: | manuscript text |
Publikationsdatum: | 12/11/2015 |
ISBN (oder anderen Code): | MLD-2015-220 |
Langues: | French |
Deskriptoren: |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Rapport annuel 2015 [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Droits de l'enfant [Géographie] Mali |
Abstrakt: |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à un refus de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » fondé sur l’article L313-11 (7°) du CESEDA, opposé à une mère de nationalité malienne accompagnant sa fille lourdement handicapée.
Depuis 2011, la réclamante s’est vue accorder douze autorisations provisoires de séjour sur le fondement de l’article L.311-12 du CESEDA, article qui autorise le préfet à délivrer de telles autorisations de séjour, sans limite dans le temps, indépendamment du caractère ou non curable de la maladie de l’enfant. Le Défenseur des droits estime que le refus d’accorder un titre de séjour au motif que la réclamante aurait vocation à retourner dans son pays une fois sa fille soignée, alors même que la guérison est exclue et la prise en charge au Mali impossible, porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de la réclamante, contraire à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il contrevient à l’intérêt supérieur de ses enfants et revêt un caractère discriminatoire en ce qu’il est fondé uniquement sur l’état de santé de la fille de la réclamante. Pour ces motifs, le Défenseur des droits avait décidé de présenter des observations devant le tribunal administratif de Paris dans le cadre d’un recours en annulation de la décision de refus exercé par la réclamante. Par jugement du 19 septembre 2014, le tribunal administratif de Paris avait rejeté la requête de la réclamante au motif de la non-violation de l’article 8 de la CEDH et de l’article 3-1 CIDE dans la mesure où la décision. Le Défenseur des droits a décidé de formuler de nouvelles observations devant la cour d’appel de Paris, la réclamante ayant interjeté appel. |
Date de réponse du réclamant : | 12/08/2015 |
Suivi de la décision : |
Par décision du 8 décembre 2015, le cour administrative d’appel de Paris a annulé la décision du tribunal administratif de Paris ainsi que la décision de refus de délivrer un titre de séjour d’un an à la réclamante au motif que « la délivrance d’autorisations provisoires de séjour (…) portent atteinte, en faisant obstacle à l’obtention d’un logement stable et d’un emploi, portent atteinte à la vie familiale de Mme K. » La Cour enjoint par ailleurs au préfet de délivrer à la réclamante un tel titre de séjour. La Cour ne relève pas de caractère discriminatoire d’une telle décision, ni l’atteinte portée à l’intérêt supérieur de l’enfant et se borne à reconnaitre l’atteinte à l’article 8 de la CEDH. Cette décision n’en demeure pas moins très importante, à deux égards : En premier lieu, alors même que la décision du préfet se fonde sur un texte, l’article L.311-12 du CESEDA, et que la loi permettait donc de délivrer de telles APS à la réclamante, la cour administrative reconnait que le refus porte une atteinte excessive à un droit fondamental – le droit au respect de la vie familiale – et doit, de ce fait, être censuré. Par ailleurs, cette décision conforte les recommandations du Défenseur des droits dans l’avis n°15-20 sur le projet de loi relatif au droit des étrangers lesquelles tendent à réformer l’article L.311-12 du CESEDA afin de contraindre le préfet à délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 lorsque, après le premier renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour, il s’avère que l’état de santé de l’enfant nécessite de longs soins en France. |
E-copies (1)
DDD_DEC_20151112_MLD-2015-220.pdf Adobe Acrobat PDF |