Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que les mesures de sûreté imposées à une personne pénalement irresponsable ne sont pas des peines au sens de la Convention européenne des droits de l'homme : Berland c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/09/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 42875/10 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Peine alternative à la prison [Mots-clés] Responsabilité pénale [Mots-clés] Handicap mental [Mots-clés] Établissement psychiatrique [Géographie] France |
Résumé : |
L'affaire concerne le prononcé de mesures de sûreté, instituées par la loi du 25 février 2008, à l'encontre d'un homme ayant assassiné en septembre 2007 son ex-compagne mais déclaré pénalement irresponsable pour cause de trouble mental. La chambre de l'instruction a prononcé son hospitalisation d'office et lui a fait également interdiction, pendant 20 ans, de rentrer en relation avec les parties civiles et de détenir ou porte une arme.
L'intéressé se plaint du prononcé de ces mesures qu'il considère comme des "peines" et de l'application rétroactive de la loi de 2008. La CEDH juge à l'unanimité qu'il n'y a pas de violation de l'article 7§1 (pas de peine sans loi) de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour observe que les mesures de sûreté dont l'intéressé a fait l'objet n'ont pas été ordonnées après la condamnation du requérant pour une infraction mais à la suite de la déclaration de son irresponsabilité pénale. Ces mesures doivent s'analyser comme des mesures préventives, et non punitives, auxquelles le principe de non-rétroactivité énoncé dans l'article 7§1 n'a pas vocation à s'appliquer. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-156521 |