
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la détention irrégulière dans des conditions dégradantes, de migrants tunisiens sur l'île de Lampedusa en Italie avant une expulsion collective illégale : Khlaifia et a. c. Italie |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 01/09/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 16483/12 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Italie [Géographie] Tunisie [Mots-clés] Reconduite à la frontière [Mots-clés] Rétention administrative [Mots-clés] Recours [Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Migrant [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Droit des étrangers |
Résumé : |
L’affaire concerne la rétention, dans un centre d’accueil de Lampedusa puis sur des navires amarrés dans le port de Palerme, ainsi que le rapatriement en Tunisie, de migrants irréguliers débarqués sur les côtes italiennes en 2011 dans le cadre des événements liés au « printemps arabe ».
La CEDH dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de plusieurs droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme (droit à la liberté et à la sûreté, droit d’être informé dans le plus court délai sur les faits reprochés et droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention). Elle considère la détention des requérants irrégulière, dénuée de base légale. Les requérants n’ont pas été informés des raisons de leur détention et n’ont pas pu la contester. Par ailleurs, elle dit, à la majorité, que l’Italie a méconnu les dispositions de la Convention relatives à l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants quant aux conditions de détention dans le centre d’accueil (mais non celles sur les navires amarrés dans le port de Palerme), à l’interdiction des expulsions collectives d’étrangers (article 4 du protocole n°4) et au droit à un recours effectif (article 13 combiné avec les articles 3 et 4 du protocole n°4). Concernant les conditions de détention dans le centre d’accueil, la Cour prend en compte la crise humanitaire exceptionnelle à laquelle l’Italie a été confronté sur l’île de Lampedusa en 2011 suite au printemps arabe. Plus de 55.000 migrants y avaient débarqué au moment où les requérants s’y trouvaient. La CEDH estime toutefois que les conditions de détention des requérants ont porté atteint à leur dignité. La Cour considère en outre que les requérants ont fait l’objet d’une expulsion collective, leurs décrets de refoulement ne faisant pas référence à leur situation personnelle. Elle estime notamment que la réalisation d’une procédure d’identification ne suffit pas à exclure l’existence d’une expulsion collective. Elle relève qu’à cette époque, un grand nombre de tunisiens a été expulsé par le biais de telles procédures simplifiées. Enfin, elle estime que les requérants n’ont pas disposé de recours effectif pour contester les décisions de refoulement puisque le recours contre cette mesure dans le cadre d’une expulsion collective n’était pas suspensif de plein droit. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-156517 |