Document public
Titre : | Règlement amiable 13-004158 du 1er septembre 2015 relatif au refus d’indemnités journalières à un vendeur-colporteur de presse |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 01/09/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13-004158 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Mots-clés] Indemnité journalière [Documents internes] Règlement amiable |
Texte : |
Madame X, vendeur colporteur de presse, a saisi le Défenseur des droits d’une réclamation concernant le refus d’indemnisation qui lui a été opposé par la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam). Ce refus a été confirmé par la commission de recours amiable (CRA).
Madame X ne souhaitant pas engager de recours contentieux contre la décision de la caisse, le Défenseur des droits a rappelé les termes de la circulaire CNAMTS du 14 mai 1991, ayant pour objet l’assujettissement au régime général des vendeurs-colporteurs de presse et porteurs de presse. Il a souligné que la Cour de cassation a rejeté le moyen tenant à considérer que les droits du vendeur colporteur, dont la rémunération n’est pas déterminée sur une base horaire, ne peut être étudié qu’au regard du montant des cotisations versées. Elle a ainsi considéré qu’en de telles circonstances, la caisse doit procéder à l’étude des droits de l’intéressé au regard des heures de travail effectuées, comme le prévoit l’article R. 313-3-1° b) (Cass. Civ. 2, 9 décembre 2010, n° 09-68395). Le Défenseur des droits a joint une estimation du nombre d’heure de travail effectuées par Madame X, obtenue auprès de son mandat, document que la caisse ne parvenait pas à obtenir. Sur la base de ces éléments, la caisse a procédé à la régularisation de la situation de Madame X et les indemnités journalières pour la période litigieuse lui ont été versées. |