Document public
Titre : | Décision MLD-2012-43 du 16 mars 2012 relative à un refus d’embauche fondé l'état de santé |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 16/03/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2012-43 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Embauche [Mots-clés] Inaptitude [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Examen médical [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à un refus d’embauche que le réclamant estime fondé sur son état de santé. La candidature du réclamant est retenue sous réserve du résultat de la visite médicale d’embauche.A l'issue de cette visite, il est déclaré temporairement inapte et le médecin précise qu’il « pourrait être revu en visite d’embauche dans 3 mois ». Trois jours plus tard, il est informé du rejet de sa candidature au motif que « le délai pour reconsidérer éventuellement cette inaptitude est, en effet, incompatible avec [les] contraintes à pourvoir rapidement l’emploi concerné ».
Une personne sera finalement recrutée sur le poste plus de deux mois plus tard. Le Défenseur des droits considère que l’inaptitude du réclamant n’a pas été régulièrement constatée. En effet, aux termes de l’article R.4624-31 du code du travail le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Cette procédure a été jugée applicable à une inaptitude constatée lors d’une visite médicale d'embauche. Le mis en cause était donc tenu d’attendre les résultats d’un second examen médical avant de pouvoir conclure à l’inaptitude du réclamant, étant précisé qu’il pouvait demander à ce que la date de ce second examen soit avancée s’il la jugeait trop éloignée. L’inaptitude du réclamant n’ayant pas été régulièrement constatée, le refus d’embauche qui lui a été opposé doit donc être considéré comme discriminatoire à raison de son état de santé. |
Suivi de la décision : |
Par jugement du 11 juin 2014, le Conseil de prud’hommes de SAINT-BRIEUC a débouté Monsieur X. de ses demandes. La juridiction a considéré que le réclamant n’avait reçu qu’une proposition d’embauche assortie d’une condition suspensive au sens de l’article 1168 du code civil, à savoir la délivrance d’un avis d’aptitude au poste (condition prévue par le statut des personnels des IEG). Le Conseil en a déduit que l’obligation de faire procéder à une seconde visite médicale ne s’appliquait pas en l’espèce, dans la mesure où Monsieur LE CORRE n’avait pas effectivement été recruté. Les juges ont également estimé qu’il existait une urgence à pourvoir le poste, urgence qui avait contraint l’employeur à procéder à un nouveau recrutement au lieu de convoquer le réclamant à une seconde visite médicale. Il semble que le Défenseur des droits aurait dû se placer sur le terrain de la rupture de promesse d’embauche, au lieu de faire état d’un refus d’embauche, dans la mesure où la décision d’embauche avait été prise. Cela étant, le jugement apparaît critiquable. En effet, en matière d’emploi, il ne peut être dérogé aux dispositions d’ordre public édictées par le code du travail. Ainsi, ni l’article 1168 du code civil, ni le statut des personnels des IEG ne pouvait permettre à l’employeur de se dispenser de faire application des dispositions relatives à la santé au travail et au régime de l’inaptitude. L’employeur ne pouvait donc ériger la visite médicale d’embauche en visite préalable à la décision d’embauche. Enfin, en estimant que le réclamant ne démontrait pas que l’employeur se trouvait dans une situation d’urgence concernant ce recrutement, et ce alors que la chronologie semblait l’indiquer, le Conseil semble n’avoir pas fait application du principe d’aménagement de la charge de la preuve. En effet, il s’est borné à reprendre les affirmations de l’employeur, quand bien même celles-ci n’étaient étayées par aucun élément factuel. Il semblerait donc opportun d’intervenir en appel si le réclamant interjette appel. |
Cite : |
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