Document public
Titre : | Décision MLD-2015-213 du 4 septembre 2015 relative à l’accès des majeurs protégés aux nouvelles technologies de communications |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Accès aux biens et services privés (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 04/09/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2015-213 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Rapport annuel 2015 [Documents internes] Visa de la CIDPH [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Recommandation en équité [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Technologies du numérique [Mots-clés] Curatelle [Mots-clés] Majeur protégé |
Résumé : |
Une personne en curatelle renforcée souhaitait souscrire un abonnement de téléphonie mobile, ce qui n’a pas été possible en raison de l’application des règles de gestion publique des biens des personnes protégées par la loi, lorsque le mandataire judiciaire relève d'une personne morale de droit public.
En cas de protection confiée à un mandataire judiciaire de droit public, seul le comptable de l’établissement public de santé est juridiquement habilité à encaisser les revenus de la personne protégée et à régler ses dépenses sur la base des instructions communiquées par le gérant de tutelle. Pour souscrire des abonnements de téléphonie mobile ou des offres internet (télévision, téléphone, internet haut débit), les opérateurs demandent un chèque barré au nom de l’abonné ; pour le paiement ils privilégient le prélèvement automatique. Si le réclamant possède un compte de proximité, il lui est interdit d’utiliser des chèques. Son mandataire judiciaire ne peut en outre pas effectuer les opérations de règlement des dépenses et le comptable public n’est pas en mesure de fournir de chèque barré ni d’accepter des prélèvements automatiques sur le compte du Trésor public. Il ne peut actuellement pas souscrire un abonnement de téléphonie mobile ni s’abonner à internet. Afin de permettre aux majeurs sous protection d’accéder aux offres internet et aux abonnements de téléphonie mobile, la mandataire judiciaire du réclamant et un opérateur de téléphonie mobile ont mis au point une offre expérimentale dédiée aux majeurs protégés de l’établissement public concerné. Cette expérimentation permettant de garantir aux majeurs protégés l’accès aux nouvelles technologies d’information et de communication, le Défenseur des droits recommande au ministère de la Santé d’inviter les établissements hospitaliers confrontés à des difficultés d’accès pour les majeurs protégés à s’inspirer de la solution mise en place par cet établissement et recommande à la Fédération française des télécoms d’inciter ses adhérents à développer des dispositifs s’en inspirant. |
Nombre de mesures : | 2 |
Suivi de la décision : |
Le 17 juin 2016, Monsieur X. a saisi le Défenseur des droits de difficultés similaires s’agissant du centre hospitalier Y. Les coordonnées des personnes ayant mis en place l’offre expérimentale pour le centre hospitalier de Z ont été communiquées à Monsieur X. afin qu’une offre similaire soit développée avec le centre hospitalier Y. M. X., contacté par un agent du Défenseur des droits, indiquait qu’il avait été informé de la décision MLD-2015-213 par le biais de la Fédération Nationale des Mandataires Judiciaires Indépendants à la Protection des Majeurs et non par le biais du ministère de la Santé. Par courriel en date du 25 novembre 2016, la Fédération indiquait avoir été elle-même informée par la mandataire judiciaire et non par le ministère de la Santé. Elle indique avoir diffusé la décision à ses adhérents. A ce jour et après une relance, le ministère de la Santé n’a pas répondu aux recommandations. Il n’apparait pas opportun d’adresser une injonction au ministère, les recommandations tendant simplement à lui demander de diffuser une bonne pratique, dont il convient de souligner qu’elle se trouve diffusée par la Fédération Nationale des Mandataires judiciaires. Le 14 décembre 2016, la Fédération indiquait avoir relayé la décision et les recommandations auprès des experts « de ces sujets » au sein de ses adhérents. Elle ajoutait que ses membres ont « pris note avec intérêt de l’expérimentation menée par La Poste Mobile avec un établissement de santé pour la fourniture de services aux clients majeurs protégés et en tiendront le plus grand compte dans le cadre des évolutions de leurs procédures ». La Fédération ajoutait se tenir à la disposition du Défenseur des droits pour échanger sur ce sujet comme sur tout autre dans le cadre duquel la contribution de la Fédération pourrait s’avérer utile. |
Documents numériques (1)
DDD_DEC_20150904_MLD-2015-213.pdf Adobe Acrobat PDF |