Document public
Titre : | Décision MSP-2015-215 du 6 octobre 2015 relative au harcèlement moral discriminatoire subi par un fonctionnaire dès son placement en congé de maternité |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 06/10/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MSP-2015-215 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Congé de maternité [Mots-clés] Grossesse [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Rapport annuel 2015 [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position suivie d’effet |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de la réclamation d’un officier de police judiciaire qui a fait l’objet d’un harcèlement moral en lien avec sa grossesse et son état de santé, ce qui est constitutif d’une discrimination. L’enquête conduite auprès de l’administration a permis de mettre en évidence une importante dégradation des conditions de travail de la réclamante à compter de son congé de maternité. D’une part, elle a subi une forte déstabilisation durant son congé de maternité puisqu’elle a été informée, par l’intermédiaire de ses collègues et des représentants syndicaux, de manœuvres visant à la changer de service.
Ces propositions n’ont pas été suivies d’effets. En revanche, la réclamante s’est heurtée à un comportement inhabituel de son supérieur hiérarchique à son retour de congé de maternité, celui-ci étant distant et l’excluant des circuits d’informations internes. Cette dégradation de ses conditions de travail a eu des conséquences sur l’état de santé de la réclamante. Très affectée, elle a été placée en arrêt maladie à plusieurs reprises. En raison de ses absences pour raisons de santé, son travail a été dénigré par la hiérarchie. Ainsi, malgré le fait que ses supérieurs hiérarchiques jugent sa présence au sein du service insuffisante pur permettre de l’évaluer, ils ont émis de vives critiques sur ses qualités professionnelles, alors même que les appréciations sur la réclamante étaient élogieuses avant sa période d’absence. De même, ses absences et la qualité de son travail, jugé très négativement, ont justifié le refus de l’autorité hiérarchique de lui verser une prime de résultats, accordée à l’ensemble de son unité. Les accusations portées à l’égard de la réclamante l’ont profondément blessée. Depuis, elle a quitté la brigade. Pour autant, les appréciations négatives dont elle a fait l’objet sont susceptibles de compromettre son avancement professionnel. La réclamante est donc considérée comme victime de harcèlement moral discriminatoire. Afin de rétablir la situation, le Défenseur des droits recommande : - de procéder à l’évaluation professionnelle de la réclamante pour l’année 2014, - de supprimer l’appréciation littérale discriminatoire portée sur la fiche d’évaluation, - de lui verser la prime de résultats, - de lui accorder une indemnisation au titre des préjudices moraux qu’elle a subis. |
Date de réponse du réclamant : | 01/07/2016 |
Nombre de mesures : | 3 |
Suivi de la décision : |
Par un courrier du 1er juillet 2016, le ministère de l’Intérieur informe le Défenseur des droits que les appréciations négatives portées sur l’évaluation professionnelle de l’année 2014 ont été supprimées. Le ministère précise que « la notation litigieuse n’est pas apparue entachée d’une illégalité de fond mais uniquement d’un formalisme irrégulier et d’un manque de cohérence ». S’agissant de la prime de résultats exceptionnels versée en juin 2014, dont la réclamante a été privée, le ministère refuse de lui en accorder le bénéfice. Toutefois, « par souci d’équité » comme le souligne le ministère, un rattrapage exceptionnel de 500€ a été accordé à la réclamante en décembre 2015. S’agissant de l’indemnisation des préjudices moraux recommandée par le Défenseur des droits, le ministère refuse d’y faire droit, estimant que l’administration n’a commis aucune faute et qu’il n’y aurait pas eu de discrimination. Dans la mesure où la réclamante a engagé un recours indemnitaire auprès du tribunal administratif, tendant à être indemnisée pour le harcèlement moral et la discrimination subis, il conviendrait de soumettre les observations du Défenseur des droits à l’appréciation du juge, à l’appui du recours de la réclamante. |
Documents numériques (1)
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