Document public
Titre : | Décision MLD-2012-04 du 6 mars 2012 relative à la situation d’un agent territorial qui se plaint de difficultés rencontrées dans le cadre de ses fonctions à raison de son état de santé |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Défenseur des droits ; Emploi public (2011-2013), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 06/03/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2012-04 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Collectivité territoriale [Mots-clés] Arrêt maladie [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Aménagement raisonnable [Mots-clés] Handicap [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Rappel à la loi [Documents internes] Recommandation individuelle et générale |
Résumé : |
Une réclamante, agent territorial du patrimoine d’une commune, se plaint de difficultés rencontrées dans le cadre de ses fonctions à raison de son état de santé. Elle conteste les démarches répétées engagées par la commune, à l’issue de ses congés de longue durée et de longue maladie, afin de l’exclure de son emploi sans avoir au préalable recherché les mesures propres à assurer son maintien dans l’emploi. La commune l’a, en effet, placée en disponibilité d’office et a cherché à la mettre en retraite pour invalidité, sans que des solutions n’aient été envisagées afin de lui permettre d’exercer ses fonctions.
Ainsi, aucune proposition de reclassement n’a été formulée, alors que la commune n’établit pas qu’elle ne disposait d’aucun emploi compatible avec son état de santé. Par suite, l’enquête menée conduit à considérer que la réclamante a fait l’objet d’une différence de traitement à raison de son état de santé au sens de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Dès lors, le Défenseur des droits pourrait rappeler au Maire mis en cause ses obligations résultant de l’article 6 de cette loi d’assurer à ses agents un déroulement de carrière exempt de toute discrimination, ainsi que ses obligations en matière de reclassement au titre de l’article 81 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 1 et 2 du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985. Il pourrait également lui recommander de veiller à ce qu’à l’avenir une telle situation ne se reproduise pas. Enfin, l’indemnisation des préjudices résultant de la discrimination subie par la réclamante pourrait être préconisée. |
Collège Défenseur des droits : | Lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité |
Date collège : | 08/03/2012 |
Cite : |
Documents numériques (1)
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