Document public
Titre : | Arrêt relatif à la liberté d’expression d’un salarié ayant diffusé un message à connotation politique et religieuse |
Auteurs : | Cour de cassation, Cass. Soc., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 01/07/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14-13871 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Entreprise [Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Laïcité [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Liberté d'expression |
Résumé : |
Un salarié, agent de sécurité au sein d’une société de sécurité, a été licencié pour faute grave pour avoir diffusé pendant le temps de travail un message comportant « une connotation politique et religieuse, totalement inappropriée dans une entreprise laïque ». Il s’agissait d’un message envoyé sur le portable professionnel d’un intervenant demandant à boycotter les produits d’une société condamnée pour avoir vendu de la viande de porc sous le label hallal et à diffuser ce message aux autres musulmans.
Le juge du fond a estimé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le juge avait retenu que les faits ne peuvent être que circonscrits à la diffusion d'un message par le téléphone de l'entreprise, mais ne sauraient être jugés sur le fondement d'une violation des consignes interdisant toute communication téléphonique personnelle sur le lieu de travail, ce grief n'étant pas formulé expressément dans la lettre de licenciement qui ne vise que le caractère politique et religieux du message, diffusé certes « pendant le temps de travail » mais sans plus de précision sur les conséquences attachées actuellement à ces termes dans les développements de la société. Il importait peu selon les juges que le salarié qui reconnaît avoir manqué de discernement relativise la portée du message, notamment en protestant de l'absence de toute motivation religieuse, les termes en cause, destinés à une large diffusion, attestant du contraire. Le juge a estimé que de telles initiatives ne sont pas tolérables au sein d'une entreprise, tenue à un strict devoir de neutralité, et notamment sur le plan religieux, sujet sensible par excellence entre les salariés, et que la diffusion de semblables messages est d'évidence préjudiciable au fonctionnement normal de la société. La Cour de cassation censure ce raisonnement pour violation de l’article L.1121-1 du code du travail relatif aux droits et libertés dans l’entreprise. Elle juge que les motifs retenus par la Cour d’appel étaient insuffisants à caractériser, au regard de la tâche d'agent de sécurité de l'intéressé et de l'activité de l'entreprise spécialisée dans ce même domaine, un abus du salarié dans l'usage de la liberté d'expression dont il jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000030847028&fastReqId=2069063928 |