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Titel: | Arrêt relatif au fait que les propos à connotation sexuelle portant atteinte à la dignité de la salariée laissent supposer l’existence d’une discrimination |
is an issue of : |
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Autor: | Cour de cassation, Cass. Soc., Author |
Materialart: | musical score - printed |
Publikationsdatum: | 20/05/2015 |
ISBN (oder anderen Code): | 14-13357 |
Langues: | French |
Deskriptoren: |
[Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Propos déplacés [Mots-clés] Respect de la personne [Mots-clés] Manque de dignité [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé |
Abstrakt: |
La requérante, salariée d’une association, embauchée en CDD à temps partiel, avait dénoncé à son employeur de faits de discrimination dont elle a été victime de la part des bénévoles et d’un autre salarié. Ces conditions de travail ont provoqué un état dépressif réactionnel, entraînant un arrêt de travail pour cause de maladie jusqu’au terme de son CDD.
Le juge saisi par la salariée l’avait débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour discrimination et violation de l’obligation de sécurité. Le juge du fond avait rejeté ses demandes en retenant que la simple vulgarité indéniable des propos « sac à foutre » tenus à son égard par un autre salarié ne peut caractériser l’existence de paroles discriminatoires. Par ailleurs, il a estimé que les faits attestés par un témoin de quolibets, de moqueries douteuses, d’insultes et de jets de divers détritus dont la salariée a été victime de la part des bénévoles présents, étaient inacceptables mais ne permettaient pas de retenir que l'intéressée avait été victime de ces agissements pour des raisons discriminatoires, le témoin ne citant pas de paroles précises susceptibles de valoir propos racistes ou discriminatoires. La Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond qui n’ont pas tiré des conséquences légales de leurs constatations. Elle énonce qu’en application des articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi du 27 mai 2008, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Selon l’article 1er de la loi de 2008, la discrimination inclut notamment tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant. En l’espèce, il résultait des constatations des juges du fond que la salariée avait été victime de quolibets, de moqueries douteuses, d'insultes et de jets de divers détritus et qu'un témoin confirmait que l'intéressée avait été traitée de « sac à foutre », éléments ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité de la salariée laissant supposer l'existence d'une discrimination, et que l'employeur n'établissait pas que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'une telle discrimination. |
ECLI : | FR:CCASS:2015:SO00836 |
Link e-copy: | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000030634616 |