Document public
Titre : | Ordonnance de référé relative au refus du département de prendre en charge un mineur isolé étranger malgré l’ordonnance de placement provisoire |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Tribunal administratif de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 04/08/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1506488 |
Format : | 4 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Accès à la prise en charge [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Procédure de référé [Géographie] Loire-Atlantique [Géographie] Bangladesh |
Résumé : |
Un jeune de nationalité bangladaise qui déclare être né le 29 mars 1999 a saisi le juge des référés d’une demande visant à enjoindre au président du conseil général d’assurer son hébergement. En effet, malgré l’ordonnance de placement provisoire de l'intéressé à l’aide sociale à l’enfance, les structures d’accueil gérées par le département ont refusé de le prendre en charge en raison de leur saturation.
Le juge des référés du tribunal administratif énonce qu’il appartient aux autorités de l’État de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Il ajoute qu’une obligation particulière pèse, en ce domaine, sur les autorités du département en faveur de tout mineur dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de ces obligations peut faire apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe alors au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. En l’espèce, le mineur déclare être entré en France il y a 4 jours, après un trajet en autocar et en taxi depuis l’Italie. Il déclare être isolé sur le territoire national et dépourvu de toute ressource. En sa qualité de mineur, il n’est recevable ni à déposer une demande d’asile, ni à faire appel au « 115 » (service téléphonique de coordination de l’hébergement d’urgence). Par ailleurs, l’intéressé a fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire rendue par le procureur de la République laquelle n’a pas été exécutée par le département, nonobstant l’exécution provisoire dont elle est assortie. Le juge des référés considère qu’en s’abstenant de prendre les mesures nécessaires pour que l’intéressé bénéficie d’un hébergement d’urgence, au motif que les services d’accueil des mineurs du département ne disposent pas des moyens pour faire face à l’augmentation constante des demandes de logement d’urgence émanant de mineurs isolés, le département a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, constitutive d’une situation d’urgence. En conséquence, le département doit assurer l’hébergement du mineur dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Documents numériques (1)
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