
Document public
Titre : | Deux ordonnances de référé relatives au refus du département de prendre en charge deux mineurs isolés étrangers malgré l’ordonnance de placement provisoire |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Tribunal administratif de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 31/05/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1506396;1506395 |
Format : | 4 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Procédure de référé [Géographie] Mali [Géographie] Loire-Atlantique |
Mots-clés: | hébergement |
Résumé : |
Deux jeunes maliens âgé de 15 et 16 ans isolés sur le territoire et sans domicile ont saisi le juge des référés d’une demande visant à enjoindre au président du conseil général de leur assurer une solution d’hébergement. En effet, malgré l’ordonnance de placement provisoire des intéressés à l’aide sociale à l’enfance, les services d’accueil des mineurs du département ont refusé de les prendre en charge.
Le juge des référés du tribunal administratif énonce qu’il appartient aux autorités de l’État de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Il ajoute qu’une obligation particulière pèse, en ce domaine, sur les autorités du département en faveur de tout mineur dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de ces obligations peut faire apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe alors au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Dans les deux cas, le juge note que le département ne critique pas l’acte de naissance des jeunes qui sont depuis leur arrivé en France, seuls, sans famille connue, et dépourvus de toute ressource, comme l’a relevé le procureur de la République qui a ordonné leur placement provisoire à l’aide sociale à l’enfance. Le juge ajoute qu’en leur qualité de mineur, les intéressés ne sont recevables ni à déposer une demande d’asile, ni à faire appel au « 115 » (service téléphonique de coordination de l’hébergement d’urgence). Enfin, il considère que si le département, qui n’a accompli aucune diligence concernant les deux jeunes, fait valoir que les structures d’accueil dont il a la charge son saturées, il n’a apporte toutefois pas d’éléments circonstanciés susceptibles d’établir qu’il ne disposerait pas des moyens lui permettant de proposer une solution d’hébergement aux deux jeunes. Ainsi, en s’abstenant de prendre les mesures nécessaires pour que les intéressés bénéficient d’un hébergement d’urgence, le département a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, constitutive d’une situation d’urgence. En conséquence, le juge des référés enjoint au département d’assurer l’hébergement de chacun des deux mineurs dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Documents numériques (2)
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