Document public
Titre : | Décision MLD-2012-32 du 17 février 2012 relative à l’aménagement des épreuves de l’examen en vue de l’obtention du brevet pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière |
Auteurs : | Défenseur des droits ; Accès aux biens et services privés (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 17/02/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2012-32 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Aménagement des épreuves [Mots-clés] Règlementation des services publics [Documents internes] Visa de la CIDPH [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Géographie] Yvelines |
Résumé : |
Les épreuves de l’examen du brevet pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (diplôme du BEPECASER) sont réglementées par un arrêté du ministère du développement durable du 3 mai 2010.
Or, cet arrêté ne comporte aucune disposition relative à l’aménagement des épreuves pour les candidats handicapés. L’absence d’aménagement des épreuves pour les candidats handicapés caractérise une discrimination fondée sur le handicap, telle que prohibée par l’article 2-2° de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008. Afin de garantir l’égalité de traitement à l’égard des candidats présentant un handicap à un concours ou examen organisé par l’Etat, ce dernier doit veiller à ce qu’ils bénéficient d’aménagements des épreuves. En conséquence, le Défenseur des droits décide d’adresser ses recommandations au gouvernement, afin qu’il veille, d’une part, à ce que les textes organisant les examens relatifs à l’accès aux diplômes délivrés par l’Etat, non couverts par l’article L. 112-4 du Code de l’éducation et par la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, comportent systématiquement une disposition relative à l’aménagement des épreuves pour les candidats présentant un handicap et, d’autre part, à l’information des candidats sur les conditions et modalités d’aménagement des épreuves au moment de l’inscription. |
Suivi de la décision : |
Suite aux recommandations de la décision MLD-2012-32, le délégué interministériel à la sécurité routière informait les services du Défenseur des droits qu’un arrêté du 19 juin 2012 modifiant l’arrêté du 3 mai 2010 a introduit la disposition suivante à l’article 8 : « Des aménagements d'épreuves aux conditions de passation des épreuves écrites et orales rendues nécessaires en raison d'un handicap temporaire ou permanent peuvent être accordés par le président du jury d'examen. La demande est adressée par le candidat au président du jury huit jours au moins avant le début des épreuves, sauf cas exceptionnel. Elle est accompagnée d'un certificat médical datant de moins d'un mois délivré par un médecin agréé par l'administration mentionnant le ou les aménagements particuliers nécessaires au candidat. Le président du jury prend une décision motivée pour chaque candidat et pour chacune des épreuves ». En outre, il indiquait qu’une disposition similaire a été introduite par l’arrêté du 19 juin 2012 modifiant l’arrêté du 23 août 1971 relatif au brevet d’aptitude à la formation des moniteurs d’enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur. Enfin et conformément aux recommandations, la direction départementale des territoires (DDT) des Yvelines a modifié ses notices explicatives et dossiers d’inscriptions pour l’inscription à l’examen du B.E.P.E.C.A.S.E.R. Désormais, ces documents informent expressément les candidats des conditions et modalités d’aménagements des examens prévues par l’article 8 de l’arrêté du 19 juin 2012 précité. |
Documents numériques (1)
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