Document public
Titre : | Décision MSP-MDE-MLD-2015-206 du 27 août 2015 relative au versement de la prime à l’adoption pour un enfant recueilli par kafala |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 27/08/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MSP-MDE-MLD-2015-206 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Adoption [Mots-clés] Kafala d'un enfant en France [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Protection sociale [Géographie] Maroc [Géographie] Algérie |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à un refus de versement de la prime à l’adoption pour un enfant recueilli par décision de kafala.
La CAF considère que les conditions d’attribution de la prime à l’adoption ne sont pas remplies, les articles L. 531-2 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale subordonnant le droit aux prestations qu’ils prévoient à l’adoption de l’enfant ou à son accueil en vue de l’adoption. Ces dispositions, en apparence neutres, ont pour effet d’exclure du bénéfice de la prestation les enfants recueillis dans le cadre de la kafala ainsi que les familles auxquelles ils sont confiés. En effet, le droit français interdit l’adoption d’un mineur étranger si sa loi personnelle prohibe cette possibilité. Ainsi, en exigeant la production d’une décision justifiant d’une adoption ou d’une future adoption, qui ne peut concerner que les parents accueillant un enfant dont la loi personnelle ne prohibe pas l’adoption, la caisse écarte du bénéfice de la prime à l’adoption les personnes recueillant un enfant de nationalité marocaine ou algérienne par kafala. Le refus opposé par la CAF apparaît ainsi contraire au principe de non-discrimination à raison de la nationalité et constitue une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant recueilli. Le Défenseur des droits a décidé de présenter des observations devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. |
Suivi de la décision : | Le tribunal a finalement reconnu les droits à prestations familiales de la réclamante considérant que les articles L.512-2 et D.512-2 du code de la sécurité sociale devaient écartés au profit des dispositions de la convention bilatérale franco-camerounaise. |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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