Document public
Titre : | Décision MLD-2012-57 du 12 janvier 2012 relative au non renouvellement d’un contrat à durée déterminée lié à l’état de grossesse |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits ; Emploi privé (2011-2016), Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 12/01/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2012-57 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Maternité [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Contrat à durée déterminée (CDD) [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Sexe [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à une discrimination en raison de l’état de grossesse d’une salariée dans le cadre du non renouvellement de son contrat de travail.
La réclamante a été embauchée par contrat à durée déterminée pour une durée de 6 mois. Trois autres personnes ont été recrutées en même temps et dans les mêmes conditions. Deux mois avant le début de son congé maternité, la réclamante est convoquée à un entretien de renouvellement avec le responsable de son équipe et une autre supérieure hiérarchique. À cette date elle est enceinte de plus de six mois et sa hiérarchie en est informée. Lors de l’entretien, il lui est précisé que son contrat ne sera pas renouvelé, ses responsables lui reprochant, « une attitude inadéquate, un comportement inadmissible tant envers ses collègues que des demandeurs d’emploi ». Selon la réclamante, ces reproches ne lui avaient jamais été adressés auparavant. Les propos tenus au cours de cet entretien semblent avoir causé à la réclamante un stress très important, qui a eu des effets particulièrement néfastes sur son état de santé et le déroulement de sa grossesse. Les trois personnes ayant été recrutés dans les mêmes conditions et à la même date que la réclamante, ont été convoqués à un entretien de renouvellement le même jour et ont vu leur contrat renouvelé pour une période de six mois. L’enquête menée par les services du Défenseur des droits a révélé que les fautes reprochées à la réclamante n’étaient justifiées par aucun élément objectif. Le mis en cause se bornant à produire un courrier du supérieur de la réclamante rédigé 5 mois après la fin de son CDD, dans lequel il fait état de « remontées négatives à divers niveaux » et concluant « qu’il serait dangereux de maintenir cette personne sur ce poste ». Au contraire la réclamante produit des documents prouvant qu’elle était appréciée de son entourage professionnel. Le Défenseur des droits constate que la réclamante a fait l’objet d’une différence de traitement qui n’est justifiée par aucun élément objectif. Dans la mesure où ce non renouvellement de contrat intervient un mois avant le début de son congé maternité, cette décision doit être considérée comme discriminatoire car prise en considération de ce motif. Le Défenseur des droits décide donc de présenter ses observations devant le conseil de prud’hommes. |
Dommages-intérêts alloués en raison de la discrimination (en euros) : | 25000 |
Suivi de la décision : |
En novembre 2016, le conseil de prud'hommes de saint Denis de la Réunion a estimé que la décision de ne pas renouveler le CDD était effectivement fondée sur l’état de grossesse de la salariée. L'établissement public chargé de l'emploi demandait à ce que la décision du Défenseur des droits et les pièces produites par lui soient écartées des débats « ou à tout le moins que ces pièces soient analysées avec réserve et circonspection ». Il estimait en effet que le fait que les pièces sur lesquelles était fondée la décision du Défenseur des droits ne lui aient pas été communiquées en amont de l’adoption de sa décision caractérisait une violation du principe du contradictoire et donc de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La juridiction écarte cette demande, estimant que ces pièces avaient pu être débattues contradictoirement. Sur les faits, le conseil relève tout d’abord que les trois personnes embauchées en même temps que Madame X en CDD sur des fonctions identiques avaient vu leur contrat renouvelé, contrairement à elle. La juridiction constate également que, s’agissant des carences professionnelles invoquées pour justifier le non renouvellement du contrat, l'établissement public chargé de l'emploi ne produit aucun élément probant, tandis que la salariée peut se prévaloir de témoignages d’une supérieure hiérarchique, d’un collègue, et d’usagers. Elle note également que la grossesse très avancée de Madame X ne pouvait être ignorée de sa hiérarchie au moment de son entretien de non renouvellement de contrat. Le conseil, écartant ainsi un argument de l’employeur, estime que la politique globale de l'établissement public chargé de l'emploi à l’égard des femmes ne saurait suffire à écarter une présomption de discrimination. Le Défenseur des droits avait pu démontrer que l’accroissement d’activité qui avait motivé le recrutement de Madame X n’avait pas cessé et que trois personnes supplémentaires avaient même été embauchées pour des missions identiques à celles qu’elle exerçait. La juridiction condamne en conséquence l'établissement public à 25.000€ de dommages-intérêt au titre d’une discrimination en lien avec son état de grossesse. |
Documents numériques (1)
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