Document public
Titre : | Décision MLD-2015-201 du 31 juillet 2015 relative à une discrimination syndicale dans l’évolution salariale |
Accompagne : |
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Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 31/07/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2015-201 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Délégué du personnel [Mots-clés] Délégué syndical [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Harcèlement moral [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une différence de traitement en matière salariale, que la réclamante estime discriminatoire en raison de ses activités syndicales.
Elle a en effet exercé les fonctions de déléguée du personnel suppléante, avant de devenir déléguée syndicale. Lors de son entretien annuel d’évaluation, son supérieur hiérarchique lui aurait indiqué qu’elle ne bénéficiera pas d’une augmentation en raison de ses activités syndicales. Il écrit, sur le compte rendu, qu’il « regrette » qu’elle les exerce. La réclamante a alerté la responsable des ressources humaines sur la discrimination salariale dont elle s’estime victime. Une enquête est diligentée, mais elle conclut à l’absence de discrimination car la société n’octroierait que très peu d’augmentations individuelles et que seules des augmentations collectives, décidées dans le cadre de la négociation annuelle des salaires, seraient attribuées. Les éléments recueillis par le Défenseur des droits infirment cette conclusion. Il ressort du panel de comparaison réalisé que la réclamante, qui avait le même salaire d’embauche que plusieurs de ses collègues placés dans une situation comparable, est moins rémunérée qu’eux au moment de l’enquête (23 % de différence). De plus, l’enquête a montré que des augmentations individuelles ont été octroyées à plusieurs salariés, à l’exception de la réclamante qui n’en n’a jamais bénéficié. Enfin, le panel de comparaison montre que les périodes au cours desquelles l’évolution salariale de la réclamante ralentit correspondent à l’exercice de ses mandats de représentation du personnel. Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le conseil de prud’hommes, puis la cour d’appel, saisis par la réclamante. |
Suivi de la décision : |
Par jugement en date du 18 avril 2017, le conseil de prud’hommes n’a pas retenu l’existence d’une discrimination syndicale au préjudice de la réclamante. La juridiction, en se fondant sur le panel de comparaison, a toutefois estimé que la réclamante est victime d’une inégalité de traitement en matière salariale et que celle-ci a débuté de façon concomitante à ses mandats de représentation du personnel. La réclamante a fait appel de cette décision aux fins de voir reconnaître la discrimination syndicale dont elle s’estime victime. Par un arrêt du 7 mars 2019, la cour d’appel constate la discrimination syndicale dont a été victime la réclamante. En se fondant sur le panel de comparaison établi par le Défenseur des droits, ainsi que sur son argumentation, elle considère que la réclamante a subi une « brisure » dans l’évolution de sa rémunération suite à son élection en tant que représentante du personnel. La cour observe également que la différence de traitement salarial qu’elle subit se prolonge jusqu’en 2013, date à laquelle elle a saisi le Défenseur des droits et à laquelle celui-ci a entamé l’instruction de sa réclamation. Pour réparer le préjudice de la salariée, la cour d’appel a ordonné le versement de sommes correspondant au rappel de salaires non-perçus, ainsi que 4000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral. |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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