Document public
Titre : | Décision MLD-2015-203 du 8 octobre 2015 relative à un licenciement discriminatoire fondé sur le handicap psychique |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 08/10/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2015-203 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Rapport annuel 2015 [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Aménagement raisonnable [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Licenciement |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi du licenciement pour faute grave d’un salarié ayant la qualité de travailleur handicapé souffrant d’un handicap psychique. Il se manifeste par le sentiment d’être agressé et par un comportement agressif en retour.
Il ressort de l’instruction que l’employeur du réclamant a pris toutes les mesures nécessaires pour suivre les recommandations du médecin du travail afin de le maintenir dans son emploi pendant dix ans. L’employeur montre en outre que le changement régulier de l’affectation du réclamant s’explique par sa volonté autant de se conformer à la recommandation du médecin du travail qui a préconisé qu’il évolue dans une ambiance compréhensive et bienveillante que de préserver la santé et la sécurité des salariés en contact avec le réclamant et qui pouvaient être déstabilisés, voire heurtés par son comportement. Le harcèlement discriminatoire que le réclamant allègue en estimant que ses changements d’affectation étaient destinés à le déstabiliser ne saurait donc être retenu. En revanche, le Défenseur des droits constate que l’employeur n’a pas consulté le médecin du travail avant de licencier pour faute grave le réclamant en raison d’un comportement agressif dont il sait qu’il est dû à son handicap. Il en résulte que son licenciement est motivé par son handicap psychique et ne repose sur aucun élément objectif. Une décision du médecin du travail confirmant l’aptitude du réclamant aurait permis à l’employeur de le justifier par un comportement rendant impossible le maintien du contrat de travail et, dans le cas contraire de la reconnaissance de son inaptitude, de le licencier en raison de l’impossibilité de le reclasser nonobstant la mise en place d’aménagements raisonnables. En conséquence, le Défenseur des droits décide de recommander à l’employeur de se rapprocher du réclamant en vue de l’indemniser du préjudice subi et de rendre compte des suites données à cette recommandation dans un délai de 3 mois. |
Nombre de mesures : | 1 |
Suivi de la décision : |
Le réclamant a saisi le conseil de prud’hommes après la décision du Défenseur des droits ; l’employeur a proposé, « dans le cadre de la recommandation formulée par le Défenseur des droits », une indemnité transactionnelle de 80 000 euros bruts lors de l’audience de conciliation. Cette proposition a été acceptée par le réclamant et a été actée dans un procès-verbal de conciliation dressé par le conseil de prud’hommes le 1er février 2016. |
Documents numériques (1)
DDD_DEC_20151008_MLD-2015-203.pdf Adobe Acrobat PDF |