Document public
Titre : | Décision MLD-2012-68 du 24 mai 2012 relative à un licenciement discriminatoire fondé sur l’état de santé |
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Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 24/05/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2012-68 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Rapport annuel 2015 [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Aménagement raisonnable [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Arrêt maladie |
Résumé : |
Le réclamant, embauché en qualité de directeur technique, estime que le licenciement pour faute dont il a fait l’objet est discriminatoire car lié à son état de santé. A son retour de congé maladie de plusieurs mois, le réclamant a repris son activité en mi-temps thérapeutique, conformément à l’avis du médecin du travail. La société mise en cause a ultérieurement refusé de mettre en place le trois-quart temps thérapeutique préconisé par le médecin du travail.
Quelques jours après avoir indiqué à son employeur qu’il souhaitait que les préconisations du médecin du travail soient suivies, le réclamant s’est vu remettre une convocation à un entretien préalable au licenciement. Il est licencié pour carence professionnelle. Les juges tant en première instance qu’en appel ont estimé que le licenciement était sans cause réelle mais ils n’ont pas retenu le caractère discriminatoire de celui-ci. Le Défenseur des droits avait présenté ses observations en estimant que l’employeur ne justifiait pas que cet aménagement du travail préconisé par le médecin du travail aurait entraîné des charges disproportionné pour lui et que le licenciement pour faute n’était pas justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Saisie par le salarié, la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constations. Le juge d’appel avait retenu que les motifs de licenciement invoqués n’étaient pas établis et avait constaté le très court laps de temps entre la demande de passage à trois quarts temps thérapeutique en raison de l’état de santé du salarié et la mise en œuvre de la procédure de licenciement. Or, ces éléments laissaient présumer l’existence d’une discrimination et il appartenait à l’employeur de prouver que sa décision de licencier le salarié était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. |
Collège Défenseur des droits : | Lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité |
Date collège : | 24/05/2012 |
Suivi de la décision : | Par le présent arrêt rendu sur renvoi de cassation, la Cour d’appel d’Agen suit les observations du Défenseur. Elle juge que le véritable motif du licenciement était l’état de santé du salarié et prononce donc la nullité du licenciement pour motif discriminatoire. Elle condamne la société à verser à l’intéressé une somme de 28 200 euros pour dommages-intérêts. Par ailleurs, elle fait droit à la demande du salarié et ordonne sa réintégration au sein de la société. Enfin, elle condamne la société au paiement des rappels de salaires d’un montant de 392 000 euros en raison de la nullité du licenciement. |
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