Document public
Titre : | Jugements relatifs à la responsabilité de l’Etat en raison de l’absence de prise en charge pluridisciplinaire des enfants autistes |
est cité par : | |
Auteurs : | Tribunal administratif de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/07/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1416880/2-1 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Prise en charge [Mots-clés] Autisme [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) [Mots-clés] Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) [Mots-clés] Handicap mental [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Responsabilité de l'Etat [Mots-clés] Droit à l'éducation |
Résumé : |
Le tribunal administratif était saisi de huit requêtes de parents demandant la condamnation de l’État à leur verser des indemnités en réparation des préjudices subis tant par eux-mêmes que par leurs enfants en raison des carences de l’État dans la prise en charge des troubles autistiques qu'ils présentent.
Le tribunal énonce que les difficultés particulières que rencontre les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver du droit à l’éducation garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, ni de faire obstacle au respect de l’obligation scolaire qui s’applique à tous. Il ajoute que le droit à une prise en charge pluridisciplinaire est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, quelles que soient les différences de situation. Il estime que si, eu égard à la variété des formes de ce syndrome, le législateur a voulu que la prise en charge, afin d’être adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de la personne handicapée, puisse être mise en œuvre selon des modalités diversifiées (accueil dans un établissement spécialisé ou intervention d’un service à domicile), c’est sous réserve que la prise en charge soit effective dans la durée, pluridisciplinaire, et adaptée à l’état et à l’âge atteinte de ce syndrome. Il considère que lorsqu’un enfant autiste ne peut être pris en charge par l’une des structures désignées par la CDAPH en raison d’un manque de place disponible, l’absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de l’État dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que cet enfant bénéficie effectivement d’une telle prise en charge dans une structure adaptée. Tel est le cas également lorsque l’enfant est pris en charge par des établissements étrangers désignés par la CDAPH. En revanche, lorsque les établissements désignés refusent d’admettre l’enfant pour un autre motif, ou lorsque les parents estiment que la prise en charge effectivement assurée par un établissement désigné par la CDAPH n’est pas adaptée aux troubles de l’enfant, l’État ne saurait, en principe, être tenu pour responsable de l’absence ou du caractère insuffisant de la prise en charge, lesquelles ne révèlent pas nécessairement, alors, l’absence de mise en œuvre par l’État des moyens nécessaires. Le tribunal indique qu’en effet, il appartient aux parents, soit, s’ils estiment que l’orientation préconisée par la commission n’est pas en effet adaptée aux troubles de leur enfant, de contester la décision de la commission, qui rend ses décisions au nom de MDPH, devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, soit, dans le cas contraire, de mettre en cause la responsabilité des établissements désignés n’ayant pas respecté cette décision en refusant l’admission ou n’assurant pas une prise en charge conforme. En l’absence de toute démarche engagée par les parents auprès de la CDAPH, la responsabilité de l’État ne saurait être engagée du fait de l’absence ou du caractère insuffisant de la prise en charge de leur enfant. Le tribunal a condamné l’État dans sept affaires. Il a jugé que la prise en charge défaillante des enfants autistes leur a causé un préjudice moral et a fixé les montants des dommages et intérêts allant de 5.000 euros pour un enfant dont la prise en charge était jugée insuffisante jusqu’à 40.000 euros pour un enfant pris en charge en Belgique conformément à la décision de la CDAPH. Le préjudice moral des parents est évalué entre 2.500 et 30.000 euros (pour parents de l’enfant pris en charge en Belgique). L’État doit également indemniser les préjudices financiers subis. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
En ligne : | http://paris.tribunal-administratif.fr/content/download/45715/397652/version/2/file/Autisme_8_jugements_15_7_2015.pdf |