Document public
Titre : | Arrêt relatif aux allégations de mauvais traitement lors d'une interpellation dans une gare par les agents de surveillance de la SNCF : Ghedir et autres c. France |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 16/07/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 20579/12 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Entrave [Mots-clés] Fouille [Mots-clés] Transport [Mots-clés] Interpellation [Mots-clés] Surveillance [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Société nationale des chemins de fer (SNCF) [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Service de sécurité des transports [Géographie] France |
Résumé : |
L’affaire concerne des allégations de mauvais traitements lors d’une interpellation dans une gare par des agents de surveillance de la SNCF et des policiers.
En novembre 2004, un homme a été interpellé dans une gare du RER par cinq agents de la surveillance générale de la SNCF qui le suspectaient à tort d’avoir jeté des cailloux sur les trains. Il a été mis au sol, les mains menottées dans le dos, avant de faire l’objet d’une palpation de sécurité. Il a été ensuite confié à des policiers qui s’étaient rendus sur place et conduit au commissariat où il a été placé en garde à vue. L’intéressé est tombé dans le coma après avoir perdu connaissance. Il a gardé des séquelles importantes qui le privent d’autonomie pour tous les gestes élémentaires de la vie quotidienne. Saisie par deux députés, la commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) a adopté un avis dans cette affaire en décembre 2005. La CEDH juge à l’unanimité à la violation du volet matériel de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention. Elle relève que les conclusions de différents rapports médicaux étaient contradictoires quant à l’origine des lésions (antérieures ou non à l’interpellation). Il en est de même concernant les témoignages contradictoires notamment concernant la violence dont le requérant aurait ou non fait preuve lors de son arrestation et celle dont il aurait été victime. La Cour conclut que les investigations ont conduit à la réunion d’éléments contradictoires et troublants et considère que l’hypothèse de violences subies par le requérant avant son interpellation n’apparaît pas suffisamment étayée pour être convaincante. En conséquence, elle estime qu’il existe un faisceau d’indices suffisant pour retenir une violation de l’article 3, les autorités françaises n’ayant pas fourni d’explication satisfaisante et convaincante quant à l’origine des lésions du requérant dont les symptômes se sont manifestés alors qu’il se trouvait entre les mains des fonctionnaires de police. En revanche, elle juge que le requérant ne démontre pas en quoi les investigations n’auraient pas été conforme aux exigences d’une enquête effective (volet procédural de l’article 3). |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-156077 |
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