Document public
Titre : | Décision MLD-2012-63 du 5 avril 2012 relative au refus opposé par l’administration rectorale à une demande d’autorisation de cumul de rémunération |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits ; Emploi public (2011-2013), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 05/04/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2012-63 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Travailleur handicapé [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Fonction publique d'État [Mots-clés] Rémunération |
Résumé : |
Le tribunal administratif a transmis au Défenseur des droits une requête relative au refus opposé par l’administration rectorale à une demande d’autorisation de cumul de rémunération. Le requérant, professeur des écoles, a été reconnu travailleur handicapé et affecté, sur un poste adapté de maître formateur à l’IUFM. Souhaitant dispenser des cours de formation pour adultes il a sollicité une demande d’autorisation de cumul, qui lui a été accordée en 2008 puis renouvelée par la suite.
En 2011, le Recteur a rejeté cette demande au motif qu’il avait « demandé un poste de réadaptation, hors présence d’élèves afin de prendre en compte [sa] situation médicale depuis le 1er septembre 2007 ». Le Défenseur des droits constate que la motivation de cette décision ainsi que les annotations manuscrites apposées sur l’autorisation de cumul établissent explicitement un lien entre le refus d’autorisation de cumul et la « situation médicale » de l’intéressé, appréciée à travers son affectation sur un poste adapté. En l’absence de toute information susceptible de justifier l’incompatibilité du handicap du requérant avec les heures d’enseignement pour lesquelles une autorisation de cumul a été sollicitée, ces éléments constituent des indices de nature à laisser présumer l’existence d’une discrimination fondée sur le handicap au vu desquels il appartient à l’administration de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Sollicitée par le Défenseur des droits à deux reprises, l’administration fait valoir le caractère tardif de la demande. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Défenseur des droits considère que les observations qui lui ont été adressées ne permettent pas d’établir que la décision attaquée, reposerait sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Il adresse ses observations au tribunal administratif qui l’y a invité. |
Documents numériques (1)
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