Document public
Titre : | Jugement relatif au refus discriminatoire de regroupement familial opposé à un ressortissant algérien bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés |
Auteurs : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/12/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1400058 |
Format : | 6 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Allocation [Géographie] Algérie |
Résumé : |
Le requérant, ressortissant algérien, a été reconnu handicapé avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %. Il bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés (AAI) et il est dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle en raison de son handicap.
En juin 2013, le préfet a rejeté sa demande de regroupement familial présentée pour son épouse et son fils, au motif que les conditions de ressources n’étaient pas remplies, à savoir percevoir des ressources au moins égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Le Défenseur des droits a présenté ses observations en estimant notamment que ce refus porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par ailleurs, ce refus fondé sur la condition de ressources stables et suffisantes fixée par l’article 4 de l’accord franco-algérien de 1968 revêt un caractère discriminatoire à raison du handicap. Le tribunal administratif annule la décision contestée pour erreur de droit en considérant que l’absence de prise en compte, pour l’exercice du droit au regroupement familial, de la situation dans laquelle se trouve une personne atteinte de handicap, qui ne peut justifier d’autres ressources que celles liées à son handicap et qui n’est pas en mesure de justifier de ressources suffisantes, constitue une discrimination à raison du handicap contraire aux dispositions combinées des articles 14 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il ajoute que les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien de 1968, applicables en l’espèce, doivent être interprétées comme n’ayant pu avoir pour objet ou pour effet de soumettre les titulaires de l’allocation pour adultes handicapés à la condition de ressources stables et suffisantes (prévue par l’article 1er de l’accord), lorsqu’ils ne sont pas susceptibles de dégager d’autres ressources. Relevant que l’intéressé était atteint d’un taux d’incapacité entre 50 et 79 % et était dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle en raison de son handicap, le juge a estimé que dans ces conditions, le préfet n’aurait pas dû lui opposer la nécessité de percevoir des ressources au moins égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Le tribunal enjoint au préfet de délivrer au requérant l’autorisation de regroupement familial demandé. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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