Document public
Titre : | Décision MLD-2012-78 du 26 juin 2012 relative à une non-admission dans le corps des sous-officiers de carrière de la gendarmerie en raison d’un avis d’inaptitude médicale lié à une maladie évolutive |
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est cité par : |
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Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits ; Emploi public (2011-2013), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 26/06/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2012-78 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Armée [Mots-clés] Inaptitude [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Maladie [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Carrière [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par un ancien sous-officier sous contrat, d’une réclamation relative à sa non-admission dans le corps des sous-officiers de carrière de la gendarmerie, en raison d’un avis d’inaptitude médicale lié à la maladie évolutive dont il est atteint.
Le réclamant estime qu’il s’agit d’une appréciation discriminatoire de son aptitude physique. L’enquête menée permet de considérer qu’il a été victime d’une discrimination prohibée fondée sur le handicap, dès lors qu’au moment de l’appréciation de son admission dans le corps des sous-officiers de carrière, il n’a pas été tenu compte de sa réussite aux épreuves d’aptitude physique et sportive, de l’absence d’évolution de sa pathologie depuis plus de trois ans, du fait qu’il s’agisse d’une pathologie asymptomatique, de ce que son état ne justifie d’aucun traitement médical, de son excellente condition physique et de ses très bonnes évaluations. Ainsi, par une délibération n° 2011-100 du 18 avril 2011, la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, à laquelle le Défenseur des droits a succédé, a adressé des recommandations au Ministre de la défense, afin notamment de mettre un terme à la discrimination subie et de la réparer. Réaffirmant la position de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, le Défenseur décide de présenter ses observations dans le cadre du recours introduit par le réclamant devant le tribunal administratif. |
Suivi de la décision : |
Conformément aux observations du Défenseur des droits, par un jugement du 23 octobre 2012 (n° 1000346), le TA d’Orléans a considéré, en s’appuyant notamment sur les avis médicaux émis par les médecins civils de l’intéressé, qu’ « en fondant sa décision sur la seule circonstance que M. présentait une sclérose en plaques sans rechercher s’il était ou non apte à l’exercice des fonctions de sous-officier de carrière ou sans rechercher si son affection était entrée dans une phase évolutive », le Ministre de la défense a commis une erreur de droit. Le TA a également enjoint au Ministre de procéder au réexamen de la situation de M. dans un délai de deux mois. Le jugement est ainsi également intéressant sur ce point, dans la mesure où le juge administratif n’utilise son pouvoir d’injonction à l’égard de l’administration qu’avec beaucoup de parcimonie et, qu’en l’espèce, sa mise en œuvre pourrait conduire au recrutement de l’intéressé dans le corps des SOC. Toutefois, l’intérêt principal de ce jugement et son caractère novateur résident dans l’extension aux militaires de la jurisprudence relative à l’aptitude physique requise des fonctionnaires par laquelle, suite à des observations de l’ex-Halde, a été remise en cause l’exclusion des candidats ayant une maladie évolutive pouvant donner lieu à un congé de longue maladie (CE, 6 juin 2008, n° 299943). Ainsi, par application de cette jurisprudence, le tribunal retient que seule l’appréciation de l’aptitude réelle à exercer les missions doit être prise en compte au moment de l’admission dans un corps de militaire. |
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Documents numériques (1)
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