Document public
Titre : | Arrêt relatif au caractère justifié du licenciement d’une salariée qui accusait l’employeur de discrimination liée à l'état de grossesse |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 04/09/2008 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 05/08241 |
Format : | 16 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Embauche [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Preuve |
Résumé : |
Peu de temps après avoir signé une proposition d’embauche en juillet 2001, la requérante annonce sa grossesse à son nouvel employeur, un grand cabinet de conseil. Elle allègue que ce dernier lui aurait alors « vivement conseillé » de différer son arrivée dans l’entreprise à l’issue de son congé maternité. L’intéressée estime avoir été discriminée à l’embauche en raison de sa grossesse.
Par ailleurs, au moment de son intégration dans l’entreprise en mai 2002, elle aurait fait l’objet de harcèlement moral qui se serait accentué suite à l’annonce d’une deuxième grossesse. Après avoir engagé une action en justice pour discrimination à l’embauche sur sa première grossesse, la salariée est licenciée en mai 2004 en raison « d’une attitude générale de défiance, d’insubordination et de harcèlement vis-à-vis de la société, constitutive de faute grave ». Le Conseil de prud’hommes avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et n’avait pas reconnu l’existence de discrimination. La Cour d’appel estime que la promesse d’embauche ne prévoyait aucune date de prise de fonctions et que cette date avait ensuite été fixée d’un commun accord à la fin du congé de maternité. Elle considère qu’il n’est pas établi que la prise de fonctions de la salariée avait été reportée par l’employeur. La salariée ne présente aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination. Concernant les agissements discriminatoires répétés intervenus pendant l’exécution du contrat de travail, la salariée est déboutée de sa demande en paiement de rappels de salaires et d’indemnités provisionnelles pour discrimination dans sa carrière fondée sur son état de grossesse au motif qu’elle n’établit pas la discrimination alléguée. Enfin, le licenciement de la salariée est jugé justifié par une cause réelle et sérieuse. La Cour d’appel considère qu’en dépit de l’envoi de deux courriers électroniques, faits prescrits, et l’exercice d’une action en justice tendant au paiement d’une indemnisation pour discrimination qui ne pouvait constituer un motif licite de licenciement, l’attitude de défiance de la salariée vis-à-vis de la société était caractérisée par des revendications et des accusations de discrimination non justifiées qui dépassaient les limites du droit d’expression de la salariée et rendaient impossible la poursuite des relations de travail entre les parties. Cependant, la Cour estime que l’employer ne prouve pas que ce comportement fautif de la salariée caractérisé par des réclamations injustifiées, rendait nécessaire la rupture immédiate de son contrat de travail, alors que la salariée n’a pas fait l’objet de remarques défavorables sur la qualité de son travail. En absence de faute grave, l’intéressée a donc droit à une indemnité de préavis. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Somme allouée hors discrimination (en euros) : | 27028 |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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