Document public
Titre : | Arrêt relatif à la discrimination en raison de l’état de grossesse et au harcèlement moral |
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Auteurs : | Cour d'appel de Versailles, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 28/09/2011 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 09/03894 |
Format : | 27 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Mesures de rétorsion [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Embauche [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Congé de maternité [Mots-clés] Réintégration de poste [Mots-clés] Sanction |
Résumé : |
Peu de temps après avoir signé une proposition d’embauche en juillet 2001, la requérante annonce sa grossesse à son nouvel employeur, un grand cabinet de conseil. Elle allègue que ce dernier lui aurait alors « vivement conseillé » de différer son arrivée dans l’entreprise à l’issue de son congé maternité. L’intéressée estime avoir été discriminée à l’embauche en raison de sa grossesse.
Par ailleurs, au moment de son intégration dans l’entreprise en mai 2002, elle aurait fait l’objet de harcèlement moral qui se serait accentué suite à l’annonce d’une deuxième grossesse. Après avoir engagé une action en justice pour discrimination à l’embauche sur sa première grossesse, la salariée est licenciée en mai 2004 en raison « d’une attitude générale de défiance, d’insubordination et de harcèlement vis-à-vis de la société, constitutive de faute grave ». La Halde avait considéré que le licenciement constituait une mesure de rétorsion en ce qu’elle faisait suite à l’action en justice engagée par la salariée pour faire cesser la discrimination. Contrairement au Conseil de prud’hommes, la Cour d’appel de Paris avait jugé que le licenciement était fondé sur cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, elle avait rejeté la demande de la salariée en paiement de rappels de salaires et d’indemnités provisionnelles pour discrimination dans sa carrière fondée sur son état de grossesse au motif que l’intéressée n’établissait pas la discrimination alléguée. La Cour de cassation avait censuré partiellement l’arrêt. Concernant le report de la prise de fonctions de la salariée, la Cour de cassation avait approuvé la Cour d’appel qui a estimé dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la salariée ne présentait aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination. En revanche, la Cour d’appel ne pouvait se fonder sur deux faits prescrits associés à un troisième dont elle reconnaissait elle-même qu'il n'est pas fautif pour retenir que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse. En outre, concernant l’existence de discrimination dans la carrière, la Cour avait renversé la charge de la preuve. Face aux éléments apportés par la salariée faisant présumer l’existence d’une discrimination, il appartient à l’employeur de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Versailles confirme le jugement prud’homal en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour reconnaît que la salariée a été victime de la part de la société, de discrimination multiple dans sa carrière fondée sur son état de grossesse et de harcèlement moral. La Cour juge notamment que l’exécution du contrat de travail a bien été différée en raison de la première grossesse de la salariée et ce, à l’initiative de son employeur. La Cour d'appel déclare le licenciement nul et ordonne la réintégration de la salariée. Le cabinet doit verser à la salariée 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation de la discrimination et du harcèlement moral, toutes cause de préjudices confondues. Par ailleurs, il doit verser une provision de 480.000 euros à valoir sur le montant total des salaires que la salariée aurait du percevoir de la société entre son licenciement et sa réintégration. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Oui |
Type de préjudice indemnisé : | Moral |
Qualification préjudice : | Licenciement nul;harcèlement moral discriminatoire |
Dommages-intérêts alloués en raison de la discrimination (en euros) : | 20000 |
Somme allouée hors discrimination (en euros) : | 480000 |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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