Document public
Titre : | Décision MLD-2012-103 du 15 mai 2012 relative à un cas de harcèlement moral en raison du sexe |
Voir aussi : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 15/05/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2012-103 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Mesures de rétorsion [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement moral [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue |
Résumé : |
La haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité a été saisie de la réclamation d’une femme relative aux faits de harcèlement moral et sexuel qu’elle estime avoir subis, ainsi qu’à son licenciement qu’elle considère comme étant une mesure de rétorsion suite à la dénonciation de ces faits.
Par délibération n°2008-72 du 14 avril 2008, le Collège de la haute autorité a considéré qu’il existait suffisamment d’éléments permettant de présumer que la réclamante avait été victime de harcèlement moral et sexuel de la part de son supérieur hiérarchique et qu’elle avait fait l’objet d’une mesure de représailles, justifiant la nullité de son licenciement. Par jugement en date du 15 décembre 2008, le Conseil des prud’hommes a débouté la réclamante de ses demandes de nullité de licenciement et de dommages-intérêts pour harcèlement moral et sexuel. Il a cependant jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. La réclamante ayant interjeté appel de cette décision, la Cour d’appel a confirmé ce jugement par arrêt du 22 septembre 2011. La réclamante s’est pourvue en cassation. La Cour d’appel a relevé le caractère non contradictoire de l’enquête menée par la HALDE et le défaut de force probante de ses délibérations. Le Défenseur des droits souhaite donc rappeler la jurisprudence de la Cour de cassation sur ces deux points, et préciser que la société mise en cause a eu l’occasion de répondre aux arguments développés par la haute autorité avant que celle-ci ne se prononce dans ce dossier. Par ailleurs, sur les moyens relatifs aux faits de harcèlement sexuel et moral dont la réclamante estime avoir fait l’objet, la Cour d’appel semble s’être limitée à des considérations générales sans répondre sur les faits de l’espèce. De plus, la Cour n’a pas appréhendé les faits dans leur ensemble. Le Défenseur des droits considère donc qu’en l’espèce, l’arrêt de la Cour d’appel a violé le principe d’aménagement de la charge de la preuve défini par l’article L. 1154-1 du Code du travail. De plus, en n’appréciant pas les faits qui lui étaient soumis par la réclamante dans leur globalité, la Cour n’a pas rempli son office tel qu’il est défini par la Cour de cassation : « la cour d'appel, qui a omis d'examiner tous les faits invoqués par [le salarié] et n'a pas recherché si, pris dans leur ensemble, ils ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, a privé sa décision de base légale » (Cass. soc. 20 juin 2011, n° 11-20186). Le Défenseur des droits décide donc de présenter des observations devant la Cour de cassation en vertu de l’article 33 de la loi n° 2011-333 du 29 mars 2011. |
Documents numériques (1)
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