Document public
Titre : | Décision MLD-2012-110 du 22 mai 2012 relative aux dispositions de plusieurs accords collectifs réservant le bénéfice d’autorisations d’absences pour événements familiaux aux seuls salariés mariés |
Voir aussi : |
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Auteurs : | Défenseur des droits ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 22/05/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2012-110 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Orientation sexuelle [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Accord collectif [Mots-clés] Mariage [Mots-clés] Pacs [Documents internes] Recommandation |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi des dispositions de plusieurs accords collectifs réservant le bénéfice d’autorisations d’absences pour événements familiaux aux seuls salariés mariés.
Ces dispositions se sont avérées conformes à l’article L. 3142-1 du code du travail, qui instaure également des différences de traitement entre les salariés en fonction de leur statut matrimonial. Le Défenseur des droits a donc décidé d’examiner la conformité de ces dispositions légales au regard de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. Il constate qu’en accordant une autorisation d’absence exceptionnelle de quatre jours en cas de mariage d’un salarié sans étendre ce droit aux salarié liés par un pacte civil de solidarité, le code du travail établit une différence de traitement fondée sur le seul critère du statut matrimonial. Or, la prise en compte de ce critère apparemment neutre entraîne un désavantage particulier pour les personnes homosexuelles dans la mesure où elles n’ont pas, en l’état actuel du droit, la possibilité de se marier. Aucun objectif légitime n’apparaissant justifier cette différence de traitement, le Défenseur des droits considère qu’elle constitue une discrimination indirecte fondée sur l’orientation sexuelle des salariés. Il recommande donc au Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social de faire procéder à l’amendement de l’article L. 3142-1 du code du travail. |
Collège Défenseur des droits : | Lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité |
Date collège : | 20/06/2013 |
Documents numériques (1)
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