Document public
Titre : | Arrêt relatif au caractère non-discriminatoire, à raison du sexe, de l'évolution professionnelle d'une fonctionnaire, victime de harcèlement moral, au sein d'un établissement public administratif |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Marseille, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 08/07/2010 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 07MA03867 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Cadre - statut [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Égalité femme - homme [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Préjudice [Mots-clés] Agent contractuel |
Résumé : |
La requérante, une fonctionnaire, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la chambre régionale d'agriculture à lui verser une somme de 57 392,70 euros en réparation de son préjudice de carrière ainsi qu'une somme de 100 000 euros au titre de son préjudice moral. De plus, elle désire également que la cour fasse droit à sa demande indemnitaire. En outre, elle requiert également la condamnation de l’État à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il ressort des faits que la requérante, titulaire d'un doctorat de troisième cycle en écologie et d'un doctorat d’État ès sciences, a, d'abord, été engagée, selon un premier contrat de travail à durée déterminée comme chargée de mission, à mi-temps, pour la mise en œuvre et le suivi des dossiers relatifs à l'espace rural et à l'aménagement du territoire, puis, à plein temps, selon un deuxième contrat à durée indéterminée, lequel lui accordait une rémunération calculée par référence à la catégorie III groupe 3 du statut du personnel administratif titulaire. Par la suite, la requérante a été titularisée au même niveau indiciaire, en catégorie III mais en groupe 2, à plein temps dans un emploi administratif permanent de la chambre régionale d’agriculture, correspondant au grade des chargés d'études, par une décision qu'elle n'a pas alors contestée. Or, la requérante soutient, d'une part, qu'elle aurait dû être titularisée dès l'expiration de son premier contrat de travail à durée déterminée à l'instar de ses collègues placés dans la même situation et, d'autre part, qu'elle aurait dû l'être sur un emploi titulaire de chef de service, et à l'indice précis, conformément aux promesses qui lui auraient été faites en ce sens. De plus, elle affirme également que son évolution de carrière, depuis sa titularisation, a été moins favorable que celle de ses collègues masculins placés dans une situation comparable Dès lors, la requérante ainsi qu’une collègue ont saisi la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Égalité (HALDE) de réclamations relatives à la carrière de chargées de mission. Or, après une instruction approfondie, la HALDE a adopté deux délibérations concernant l’établissement public administratif visé. Par sa délibération n° 2009-38 du 9 février 2009, la HALDE a, après avoir constaté l'absence de transparence des procédures de recrutement et de gestion de carrière au sein de l’établissement public administratif, recommandé au président de cet organisme de mettre en place des procédures fondées sur des critères objectifs en matière de recrutement et de classification des agents, de rémunération, d'évaluation et de promotion de ses agents. De plus, par sa délibération n° 2009-36 du 9 février 2009, la HALDE a relevé des éléments permettant de présumer que la fonctionnaire requérante aurait fait l'objet d'un traitement défavorable susceptible de présenter un caractère discriminatoire ainsi que de mesures de rétorsion à la suite de ses réclamations, s'inscrivant dans un processus de harcèlement moral. Dès lors, la HALDE a présenté des observations au soutien des intérêts de la requérante, faisant état des investigations auxquelles elle a procédé et des délibérations adoptées. Au regard des faits, la cour administrative d’appel s’est interrogée sur le bien-fondé du jugement attaqué et le droit à réparation indemnitaire de la requérante. S’agissant du bien-fondé du jugement attaqué, en premier lieu, les juges ont considéré que si certains agents ont fait l'objet d'une titularisation à l'issue d'un premier contrat de travail à durée déterminée, cette seule circonstance ne constitue pas un droit ni un usage dont un agent public puisse se prévaloir et n'établit pas l'existence d'une discrimination à raison du sexe dès lors qu'en tout état de cause, au moins un autre agent de sexe féminin en a bénéficié. En second lieu, ils ont estimé que les faits de l’espèce ainsi que son niveau de diplôme ne lui conféraient pas un droit à titularisation au grade de chef de service. En troisième lieu, les juges ont constaté que l'existence de promesses de titularisation au niveau indiciaire allégué par l'intéressée n'était pas non plus établie. Dès lors, selon les juges, dans de telles conditions et au regard des circonstances de l'espèce, la discrimination et la violation du principe d'égalité entre hommes et femmes ne peuvent être regardées comme établies. Par conséquent, la cour administrative d’appel a considéré que la requérante n'était pas fondée à demander l’annulation du jugement contesté. S’agissant du bien-fondé de la demande indemnitaire, les juges ont reconnu qu’il ressortait des faits de l’espèce l’existence d’agissements répétés de harcèlement moral visant à porter atteinte au statut professionnel de l'intéressée et lui causant des problèmes de santé. Par conséquent, la cour administrative d’appel a condamné l’établissement public administratif concerné à verser à la requérante la somme de 5 000 euros, tous intérêts compris, au titre du préjudice moral subi. Dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a intégralement rejeté la demande indemnitaire. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Somme allouée hors discrimination (en euros) : | 5000 |
En ligne : | http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000022657043 |
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